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97NC02275

CETATEXT000007560140 J5XLX1998X04X0000002275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 avril 1998, 97NC02275, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02275 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance n 97942 en date du 19 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chef d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.33 du même code : "les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ; Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a rejeté la demande de dispense du service national présentée par M. X..., celui-ci n'avait pas la qualité de chef d'entreprise ; que la société "Le Fournil des Borromées" n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés au greffe du tribunal de commerce de Marseille depuis deux ans au moins ; que ladite société n'employait pas deux salariés au moins ; qu'ainsi, M. X... ne remplissait pas les conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... à qui il appartient, s'il y a lieu et s'il s'y croit fondé, de présenter à l'administration militaire une nouvelle demande faisant état de sa situation actuelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Metz refusant de le dispenser des obligations du service national au titre de l'article L.32 alinéa 5 du code du service national ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national L32, L33

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