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95NC00260 95NC00456

CETATEXT000007560162 J5XLX1998X05X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 mai 1998, 95NC00260 95NC00456, inédit au recueil Lebon 1998-05-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00260 95NC00456 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième chambre) I/ Vu enregistrée le 16 février 1995 la requête présentée pour la COMMUNE DE FENAIN, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville à FENAIN

(59)à ce dûment autorisé par le conseil municipal, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances "La Providence Iard", la somme de 39 450,68 F ; 2 ) de condamner l'entreprise Jean Lefebvre à payer à la compagnie d'assurances la somme de 39 450,68 F plus les intérêts légaux ; 3 ) de la condamner à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; II/ Vu enregistrée le 17 mars 1995 la requête présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, immeuble les Cariatides, 24 boulevard Carnot - BP 336 à Lille Cedex (Nord), venant aux droits de la compagnie "La Providence Iard" ; La COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille ; 2 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de Fenain et la SA Entreprise Lefebvre à lui régler la somme de 39 450,68 F, avec intérêts légaux à compter du 23 novembre 1988, et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la lettre du Président de la troisième chambre de la Cour en date du 20 avril 1998 portant à la connaissance des parties un moyen d'ordre public susceptible de servir de fondement à la décision de la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 7 avril 1994, et portent sur les conséquences des mêmes événements ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le représentant de la COMMUNE DE FENAIN a bien accusé réception de la mise en demeure d'avoir à défendre adressée en date du 2 mars 1994 à la commune par le greffe du tribunal administratif ; que le moyen tiré par la commune de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette mise en demeure manque par suite en fait ; Sur la recevabilité des conclusions présentées : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE FENAIN, qui n'a pas produit en première instance, n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'entreprise Jean Lefebvre ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ; Considérant, en second lieu, que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, contrairement à ce qu'allègue la commune, vient effectivement aux droits de la Compagnie "La Providence Iard", assureur de la victime ; qu'elle a donc intérêt à agir ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où Mme X... a détérioré son véhicule le 24 mars 1985 dans la soirée on avait dépavé la chaussée sur un mètre de large, causant une ornière de 10 à 15 cm de profondeur dans laquelle saillaient en plein milieu les trois pavés qui ont causé le dommage ; que de tels faits, au surplus non signalés, sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité solidaire de la commune maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur à qui ce défaut serait imputable sans que ce dernier puisse opposer à la victime la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, ni ce dernier la faute de l'entreprise ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes non contestés d'une lettre adressée le 11 mai 1984 par la commune à l'entreprise Lefebvre, que cette dernière n'avait toujours pas refermé à cette date une tranchée provisoire réalisée à l'été 1983 dans la rue du marais dans le cadre de travaux de remplacement d'une tuyauterie qui lui avait été confiés ; que la commune lui a d'ailleurs réclamé dans les mêmes termes de refaire le repavage de la rue en mai 1985, après l'accident en litige, ce qu'elle déclare elle-même avoir exécuté ; que l'entreprise n'est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir que l'imputabilité à son fait du dommage subi par Mme X... ne serait pas établie ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a mis l'entreprise hors de cause ; Considérant, d'autre part, que la commune, ainsi qu'il a été dit, ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle doit supporter une part du dommage à raison d'une faute qu'aurait commise son assurée, est fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs à l'indemniser en totalité ; Sur la réparation : Considérant que le coût de la réparation des désordres causés au véhicule de Mme X... s'élève à la somme non contestée de 39 450,68 F ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA soutient à juste titre que le tribunal administratif a omis de statuer sur son droit à percevoir les intérêts légaux sur cette somme ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et, l'affaire étant en l'état, d'évoquer et de statuer immédiatement ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 23 novembre 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FENAIN et l'entreprise J. Lefebvre doivent être condamnées conjointement et solidairement à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme de 39 450,68 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1988 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE FENAIN et la société Entreprise J. Lefebvre, qui sont parties perdantes à l'instance, bénéficient de leur application ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la COMMUNE DE FENAIN et de l'entreprise J. Lefebvre à lui payer de ce chef la somme de 5 000 F ;Article 1ER : Les requêtes susvisées sont jointes.Article 2 : Le jugement du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le droit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA à toucher les intérêts au taux légal.Article 3 : La COMMUNE DE FENAIN et l'entreprise J. Lefebvre sont condamnées, conjointement et solidairement, à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme de 39 450,68 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1988.Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : La COMMUNE DE FENAIN et l'entreprise J. Lefebvre sont condamnées, conjointement et solidairement, à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FENAIN, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA venant aux droits de la compagnie "La Providence Iard"et à l'entreprise J. Lefebvre. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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