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95NC01297

CETATEXT000007560175 J5XLX1999X06X0000001297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC01297, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01297 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Amarouch X..., demeurant ... (Nord), par la SCP Seynave et Cobert ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public départemental de soins d'adaptation et d'éducation (E.P.D.S.A.E.) à lui verser une provision de 50 000 F à valoir sur son préjudice, à la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer le préjudice subi par son fils Samir, et à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 4 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; 2 ) fasse droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande la condamnation de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (E.P.D.S.A.E.) à l'indemniser du préjudice que son fils Samir aurait subi du fait de l'interruption de sa scolarité, justifiée par la durée excessive du transport organisé entre son domicile et l'institut de réhabilitation de la parole et de l'audition, établissement spécialisé d'enseignement dépendant de l'E.P.D.S.A.E. situé à trente deux kilomètres du domicile, et où était scolarisé le jeune Samir ; qu'il affirme que les conditions de transport révèlent une mauvaise organisation du service qui l'ont contraint à interrompre la scolarité de son fils ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le conseiller délégué par le président de la Cour, que si les conditions de transport de l'élève n'étaient pas satisfaisantes compte tenu de leur durée, elles n'étaient pas de nature à justifier l'interruption par son père de sa fréquentation de l'institut, son handicap compensé par un appareillage et un apprentissage adaptés ne lui occasionnant pas une pénibilité plus marquée par rapport à un sujet "normal" ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que le préjudice dont il demande réparation serait imputable aux conditions de transport de son fils ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'E.P.D.S.A.E. à l'indemniser de ce préjudice ; Su r les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'E.P.D.S.A.E., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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