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95NC01408

CETATEXT000007560177 J5XLX1999X06X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 95NC01408, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01408 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 août 1995 sous le N 95NC01408, présentée pour le DEPARTEMENT de l'AISNE, représenté par le Président du Conseil Général ; Le DEPARTEMENT de l'AISNE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 4 décembre 1991 du Président du Conseil Général, qui a mis fin aux fonctions d'assistance maternelle confiées à Mme X... ; 2 / de donner acte à Mme X... de son désistement d'action devant le tribunal administratif, et de déclarer irrecevables ses conclusions postérieures, réitérant sa demande d'annulation de la décision précitée ; 3 / à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 77-705 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, par une correspondance reçue au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 10 avril 1992, la requérante déclarait se désister de sa demande, il est constant que, par un nouveau mémoire enregistré le 9 novembre 1993, alors que l'instruction n'était pas close, elle contestait à nouveau les motifs de son licenciement ; que ce mémoire doit être regardé comme valant retrait du désistement sus-mentionné ; que, s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte de cette rétractation, et statué en conséquence sur le recours qui leur était soumis ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, en tant qu'il aurait dû clore l'instance, en donnant acte à Mme X... du désistement de sa requête, doit être écarté ; Sur la légalité du licenciement : Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 4 décembre 1991, par lequel le Président du Conseil Général de l'Aisne a mis fin aux fonctions d'assistante maternelle de Mme X... est motivé par un ensemble de griefs, mettant en cause la façon dont elle a assuré l'hébergement et l'éducation des deux enfants Delfosse qui lui avaient été confiés ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'hébergement des enfants, d'ailleurs identiques depuis plusieurs années, auraient été gravement inadaptées ; que la mention d'un "état de l'habillement" fait allusion à une accusation de rétention de certains vêtements des enfants, à leur départ de la famille d'accueil, qui s'est avérée infondée, et ne pouvait, dès lors, être retenue contre l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les méthodes éducatives de Mme X..., bien qu'estimées trop rigides, auraient perturbé sérieusement le développement psycho-affectif des enfants ; que les conflits survenus avec les agents chargés des contrôles, ont pour cause essentielle des divergences de conception sur ces méthodes éducatives, sujettes par nature à polémique ; qu'au surplus, il est constant que l'éducateur, auteur du rapport qui a provoqué la mesure de licenciement contestée, a été pénalement condamné, pour des faits graves et manifestement incompatibles avec des fonctions éducatives ; que même si cette condamnation est postérieure à la procédure de licenciement litigieuse, elle est de nature à jeter la suspicion sur les appréciations, portées par l'intéressé à l'occasion du contrôle qui lui était confié, et qui ont joué un rôle déterminant dans la sanction prise au terme de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, que le climat conflictuel constaté dans les relations avec la famille naturelle doit être apprécié en fonction du contexte, et en particulier de la circonstance que les enfants Delfosse avaient été retirés, par décision judiciaire, à leurs parents, en raison de l' incapacité notoire, de ces derniers, d'assumer leurs responsabilités éducatives ; que les visites épisodiques des enfants auprès des parents naturels ont toutefois été régulièrement maintenues ; Considérant que, en fonction de tous ces éléments, et alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que, à la date de la décision litigieuse, Mme X... assumait ses missions d'assistante maternelle depuis plus de dix ans sans avoir encouru de reproches graves, et avait élevé 14 enfants, les griefs sus-analysés n'apparaissent pas de nature à justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT de l'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté susmentionné du Président du Conseil Général de l'Aisne mettant fin aux fonctions d'assistante maternelle de Mme X... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT de l'AISNE à verser une somme de 6 000 F à Mme X..., afin de compenser les frais qu'elle a dû exposer pour défendre ses intérêts dans la présente instance ;Article 1er : La requête d'appel du DEPARTEMENT de l'AISNE est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le DEPARTEMENT de l'AISNE versera une somme de 6 000 F à Mme X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT de l'AISNE, à Mme Simone X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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