CETATEXT000007560181 J5XLX1999X06X0000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 96NC01440, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01440 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1996 sous le numéro 96NC01440, présentée pour M. Jean Y..., domicilié à Beuvrequen (Oise), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1987,1988, 1989 et 1991 ; 2° - de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité s'agissant de l'exercice 1987 et d'un contrôle sur pièces de l'entreprise créée par M. Y... à compter du 1er avril 1986, l'administration a remis en cause l'abattement en faveur des entreprises nouvelles pratiqué par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis du même code dispose : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a conclu, le 6 mars 1986, un contrat de concession exclusive avec la société Rank Xerox, aux termes duquel il reprend le fichier de clientèle et s'engage à réaliser la continuité commerciale vis à vis des clients de l'entreprise, à développer au maximum la vente des produits et le placement des contrats d'entretien et des service et à s'approvisionner exclusivement auprès de Rank Xerox, la commercialisation d'autres produits concurrents étant subordonnée à l'autorisation du concédant ; que la société Rank Xerox s'engage, pour sa part, à ne se livrer à aucun démarchage sur la région concernée, à l'exception de quelques clients nommément désignés, à fournir une assistance commerciale et technique au concessionnaire, dans le cadre de son réseau de concessionnaires ; qu'il suit de là que M. Y..., qui exerce une activité partiellement identique à celle de Rank Xerox, a repris sa clientèle avec laquelle il a réalisé une grande partie de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice, est soumis au contrôle de l'entreprise existante qui, par ailleurs, s'engage à ne pas développer une action concurrente sur la région, doit être regardé comme ayant créée son entreprise dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.