CETATEXT000007560183 J5XLX1999X06X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 95NC01463, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01463 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1995, présentée pour le BUREAU VERITAS, société anonyme dont le siège social est 17 bis place des Reflets, La Défense 2, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. GUY-VIENOT-BRYDEN, avocats ; Le BUREAU VERITAS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juillet 1995 en tant qu'il le condamne, solidairement avec l'entrepreneur et les architectes, à verser à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.) la somme de 2 033 000 F au titre de la responsabilité décennale à raison des désordres affectant la toiture du collège d'Auneuil (Oise) ainsi qu'aux dépens, qu'il a rejeté sa demande de garantie par la société Monségu, qu'il a partiellement rejeté sa demande de garantie par les architectes et qu'il l'a condamné à garantir les architectes à raison de 50 % ; 2 ) - de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant le tribunal administratif d'Amiens par la S.M.A.B.T.P. et par MM. Z... et Rod, subsidiairement de condamner la société Monségu et les architectes à le garantir intégralement de toute condamnation, de condamner la S.M.A.B.T.P. ou tout succombant à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la S.A. BUREAU VERITAS et de Me A..., subsituant Me BRIOT, avocat de M. Z... et de M. X... ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité du BUREAU VERITAS : Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1 792 et 2 270 du code civil, l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que, par suite, le BUREAU VERITAS, qui était lié par contrat au syndicat intercommunal d'Auneuil pour la construction du collège "Le Point du Jour" en vue du contrôle technique n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes ; que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, subrogée dans les droits de maître du l'ouvrage, a expressément fondé sa demande dirigée solidairement contre tous les constructeurs, y compris le BUREAU VERITAS, sur la garantie décennale ; que la responsabilité encourue à ce titre par le BUREAU VERITAS est indépendante de la circonstance qu'il a commis ou non des fautes dans l'accomplissement de sa mission ; Sur les conclusions du BUREAU VERITAS tendant à être garanti par l'entrepreneur et les architectes : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, telle que rapportée par la S.M.A.B.T.P. dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, que la seule faute commise par le BUREAU VERITAS est de n'avoir pas reproché à l'entreprise Monségu des erreurs d'exécution dans la ventilation de l'intrados des tuiles et dans la pose de la sous-toiture ; que les défauts de cette pose n'ont entraîné que des désordres aux faux plafonds dont la réparation a été estimée à 14 000 F par l'expert ; que, compte-tenu des fautes respectivement commises par l'entreprise Monségu et par les architectes, MM. Z... et Rod, il y a lieu de les condamner à garantir le BUREAU VERITAS de toutes condamnations excédant la somme de 3 500 F ; Sur les appels provoqués de MM. Z... et Rod : - En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de M. Y... : Considérant que MM. Z... et Rod, architectes, n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont jugé irrecevables leurs conclusions tendant à la condamnation de leur collaborateur, M. Y... qui s'était engagé solidairement avec eux envers le maître de l'ouvrage, au motif que ces conclusions étaient superfétatoires ; - En ce qui concerne les conclusions tendant à être garantis par l'entreprise Monségu : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté la toiture du collège proviennent, d'une part, d'une erreur de conception imputable aux architectes qui ont choisi de substituer aux ardoises initialement prévues un modèle de tuile peu adapté à l'ouvrage et, d'autre part, à des défauts de fabrication de ces tuiles dont la société Monségu doit supporter la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, en l'absence de contrat liant ce dernier au fabricant ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en partageant par moitié la charge des condamnations restant dues par la société Monségu, d'une part, MM. Z... et Rod, d'autre part ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le BUREAU VERITAS à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 5 000 F ; que les conclusions des autres parties tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées ;Article 1er : L'entreprise Monségu et MM. Z... et Rod sont condamnés à garantir le BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre et excédant la somme de 3 500 F.Article 2 : L'entreprise Monségu est condamnée à garantir MM. Z... et Rod de la moitié des condamnations restant à leur charge.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.Article 4 : Le BUREAU VERITAS est condamné à verser à la S.M.A.B.T.P. une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au BUREAU VERITAS, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.), à la société Monségu, à MM. Z..., Rod et Y... et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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