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94NC01467

CETATEXT000007560185 J5XLX1999X06X0000001467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 94NC01467, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01467 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 5 octobre 1994, 8 juin et 3 novembre 1995, 23 juillet, 25 et 30 octobre 1996, présentés pour la Société des Etablissements BARTH et Fils ayant son siège ... (Moselle), par Me X..., avocat ; La Société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 90-1644 en date du 7 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mutzig à lui verser, avec les intérêts légaux courant à compter du 31 mars 1989 et capitalisés au 30 octobre 1996, une somme de 143 872,41 F dont 51 586,55 F de retenue de garantie indûment conservés par la commune ; 2 / de condamner la commune à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 / subsidiairement d'ordonner en tant que de besoin, toute mesure d'instruction utile permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux se sont déroulés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 26 février 1999, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, modifié par les décrets n 76-625 du 5 juillet 1976 et n 81-99 du 3 février 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP GOTTLICH-LAFON, avocat de la Société des Etablissements BARTH et FILS, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Société des Etablissements BARTH et Fils forme régulièrement appel du jugement n 90-1644 en date du 7 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mutzig à lui verser les sommes dues en règlement du marché relatif à la reconversion du château des Rohan ; Sur la régularité du jugement frappé d'appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, dans sa requête introductive de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 7 août 1990, la Société des Etablissements BARTH et Fils concluait à la condamnation de la commune de Mutzig à lui verser une somme globale de 143 872,41 F représentant d'une part, les pénalités contractuelles mises à sa charge lors de l'établissement du décompte général et définitif et, d'autre part, le montant de la retenue de garantie conservée par la commune de Mutzig, qui d'ailleurs le reconnaissait dans son mémoire de première instance enregistré au greffe du tribunal le 11 février 1992 ; que s'ils ont rejeté la demande de cette société sur le fondement de la forclusion de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, les juges de première instance n'ont cependant pas statué sur les conclusions à fins de restitution de la retenue de garantie conservée lors du règlement financier du marché en cause ; que par suite, ce jugement est entaché d'une omission à statuer et la Société des Etablissements BARTH et Fils est fondée à en demander l'annulation de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société des Etablissements BARTH et Fils devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions relatives aux pénalités du décompte général et définitif : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé le 2 juillet 1986 entre la Société des Etablissements BARTH et Fils et la ville de Mutzig, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, modifié, est l'une des pièces générales constitutives du marché en cause ; que dès lors, les dispositions de ce cahier des clauses administratives générales pouvaient être valablement opposées à la Société des Etablissements BARTH et Fils, signataire de ce marché, alors même que la commune de Mutzig ne les lui aurait pas transmises ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois ( ...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50" ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même document : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante cinq jours, fixé au 44 du présent article ( ...), ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général des travaux qu'elle a réalisés a été notifié à la Société des Etablissements BARTH et Fils le 22 février 1989 par la commune de Mutzig, maître d'ouvrage du marché ; que cette entreprise qui, en application des dispositions des articles susmentionnés, disposait alors d'un délai de quarante cinq jours pour faire connaître sa réponse au maître d'oeuvre, n'a adressé à ce dernier que le 14 avril 1989 un mémoire en réclamation concernant ce décompte, ainsi qu'il résulte des accusés de réception joints au dossier ; que, dans ces conditions, cette réclamation était tardive et, par suite, la Société des Etablissements BARTH et Fils devait être réputée avoir accepté les pénalités mentionnées au décompte général devenu le décompte général et définitif du marché qu'elle ne peut dès lors plus remettre en cause ; qu'ainsi, la Société des Etablissements BARTH et Fils n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives au bien-fondé des pénalités mises à sa charge par ce décompte général et définitif ; Sur les conclusions à fins de restitution de la retenue de garantie d'un montant de 51 586,55 F opérée par le maître de l'ouvrage : Considérant que pour refuser à la Société des Etablissements BARTH et Fils la restitution de la retenue de garantie, la commune de Mutzig, qui n'allègue pas que les travaux n'auraient pas été en état d'être réceptionnés, a simplement fait valoir en première instance qu'il n'était pas besoin de rechercher le bien-fondé de son remboursement, puisque le refus de l'appelante de contresigner le décompte général s'opposait en tout état de cause à la libération de son montant ; que devant la Cour, elle ne contredit cependant pas la Société des Etablissements BARTH et Fils qui soutient que cette retenue facultative, qui doit d'ailleurs être restituée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie, n'a pas été régulièrement consignée entre les mains d'un tiers ; que, par suite, la Société des Etablissements BARTH et Fils est en droit de demander, à ce titre, la restitution de la somme de 51 586,55 F avec intérêts légaux courant à compter du 31 mars 1989 et capitalisés au 30 octobre 1996 ; que la commune de Mutzig, si elle ne l'a pas déjà fait, doit être condamnée à la lui payer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de Mutzig à payer à la Société des Etablissements BARTH et Fils qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions à fins de frais irrépétibles de la commune de Mutzig, partie perdante dans la présente instance, doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 90-1644 du 7 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La commune de Mutzig est condamnée à payer à la Société des Etablissements BARTH et Fils la somme de 51 586,55 F avec intérêts légaux au 31 mars 1989, capitalisés au 30 octobre 1996.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société des Etablissements BARTH et Fils est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Mutzig sont rejetées.Article 5 : La commune de Mutzig verser à la Société des Etablissements BARTH et Fils une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société des Etablissements BARTH et Fils et à la commune de Mutzig. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Décret 76-87 1976-01-21

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