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95NC01475

CETATEXT000007560187 J5XLX1999X06X0000001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC01475, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01475 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995, sous le n 95NC01475 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1995, présentés pour M. Hubert X... demeurant à Gouvieux (Oise), par Me Hubert Y..., avocat au barreau de Paris ; M. Hubert X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 901200 et 91686 en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1989 mises en recouvrement les 20 juillet 1987 et 1990 ; - de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Hubert X... fait appel d'un jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1989 mises en recouvrement les 20 juillet 1987 et 1990, procédant du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur son revenu global, des déficits non commerciaux provenant de la société civile O.M., dont il était associé ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que le requérant n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressements et qu'il sollicite la réduction des impositions primitives issues de ses propres déclarations ; que, par suite, les moyens qu'il développe relatifs à la régularité de la procédure d'imposition sont inopérants ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal ...sous déduction : 1 du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ...Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...Des déficits provenants d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ; qu'aux termes dudit article 92 : "1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus" ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, lesquels sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le décès en 1983 de M. Jules Z..., propriétaire-éleveur de chevaux de course, son épouse, Mme Eléonore Z..., usufruitière de ses biens, et ses héritiers, dont Mme Esther Z..., épouse de M. Hubert X..., ont constitué deux sociétés civiles, d'une part la société civile O.M., dont les associés sont les membres de l'indivision successorale de M. Jules Z..., propriétaire des chevaux de course qu'elle a acquis de cette indivision, d'autre part la société civile "Ecuries Jules Z...", entraîneur de chevaux de course, regroupant les seuls héritiers majeurs ; qu'il résulte des termes même de la convention conclue entre les deux sociétés que la S.C.O.M. ne gérait pas elle-même la carrière et l'entraînement des chevaux, nonobstant le fait qu'elle était propriétaire du centre d'entraînement de Lamorlaye et disposait des moyens propres à l'exercice de cette activité, mis à disposition de la société civile "Ecuries Jules Z..." ; que, par ailleurs, aucun des associés ne participait directement à l'activité d'entraîneur, assumée par des entraîneurs salariés ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les associés auraient disposé du pouvoir de prendre les décisions essentielles, les interventions des membres de la famille Z..., et en particulier celles de l'épouse de M. Hubert X..., ne peuvent être regardées comme ayant dépassé le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; qu'ainsi les activités exercées, tant par les associés au travers de la S.C.O.M., que par la société elle-même, n'étaient pas exercées à titre professionnel ; que par suite, elles relevaient des activités lucratives diverses visées par les dispositions de l'article 92 du CGI et non d'une profession libérale ; que, dès lors, les déficits générés par cette activité non professionnelle ne pouvaient être imputés sur le revenu global des associés membres de la S.C.O.M., et, notamment de M. Hubert X..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant par ailleurs que M. Hubert X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction du 27 août 1993 publiée postérieurement à la date de mise en recouvrement des impositions primitives qui lui ont été assignées pour les années 1986 et 1989 ; qu'il ne peut non plus utilement se prévaloir de l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait différente concernant un autre contribuable et qui concerne des années postérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hubert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1995, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 156, 92, 8 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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