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95NC01477

CETATEXT000007560190 J5XLX1999X06X0000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC01477, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01477 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995, sous le n 95NC01477 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1995, présentés pour Mme Eléonore Y... demeurant ..., à Coye-la-Forêt (Oise), par Me Hubert X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Eléonore Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 91688-94136-94999 en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, mises en recouvrement le 31 décembre 1993, et à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1989 et 1990, mises en recouvrement respectivement les 20 juillet 1987, 31 août 1990 et 30 septembre 1991 ; - lui accorder la décharge et la réduction sollicitées desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Eléonore Y... fait appel d'un jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, mises en recouvrement le 31 décembre 1993, et à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1989 et 1990, mises en recouvrement respectivement les 20 juillet 1987, 31 août 1990 et 30 septembre 1991, procédant du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur son revenu global, des déficits non commerciaux provenant de la société civile O.M., dont elle était associée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition s'agissant des années 1987 et 1988 : Considérant en premier lieu qu'en l'absence de remise en cause des résultats déclarés par la S.C.O.M., l'administration n'était pas tenue d'adresser une notification de redressements à ladite société préalablement à l'envoi d'une notification personnelle à chacun de ses associés, et en particulier à Mme Eléonore Y..., dès lors que les redressements avaient pour unique objet le rejet de l'imputation du déficit de la société civile O.M. sur les revenus globaux des années 1987 et 1988 opérée par la requérante à concurrence de sa quote-part ; que par suite, et en tout état de cause, Mme Eléonore Y... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'une irrégularité substantielle ; Considérant en second lieu qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 22 mars 1990 portant sur les années 1987 et 1988 que celle-ci faisait apparaître la nature, le montant et les motifs de droit du redressement, fondés sur l'application des dispositions de l'article 156-I-2 du code général des impôts et précisait, s'agissant des motifs de fait, que l'activité de la S.C.O.M., dont il n'était pas contesté qu'elle avait pour objet d'élever et de faire courir des chevaux, ne pouvait avoir un caractère professionnel, car ses associés ne tiraient pas l'essentiel de leurs ressources de cette activité ; qu'ainsi, et quelle que soit la pertinence de ces motifs, la motivation était suffisante au regard des exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que dans un litige connexe concernant l'une des associés, pendant devant le tribunal administratif de Versailles, l'administration ait fait droit au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui a été adressée à celle-ci est sans incidence sur le présent litige s'agissant de procédures et de contribuables distincts ; qu'enfin, la réponse aux observations du contribuable en date du 1er octobre 1992, dans laquelle l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, a répondu à la fois sur le terrain de la loi fiscale et de la doctrine, est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal ...sous déduction : 1 du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ...Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...Des déficits provenants d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ; qu'aux termes dudit article 92 : "1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus" ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, lesquels sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le décès en 1983 de M. Jules Y..., propriétaire-éleveur de chevaux de course, son épouse, Mme Eléonore Y..., usufruitière de ses biens, et ses héritiers ont constitué deux sociétés civiles, d'une part la société civile O.M., dont les associés sont les membres de l'indivision successorale de M. Jules Y..., propriétaire des chevaux de course qu'elle a acquis de cette indivision, d'autre part la société civile "Ecuries Jules Y...", entraîneur de chevaux de course, regroupant les seuls héritiers majeurs ; qu'il résulte des termes même de la convention conclue entre les deux sociétés que la S.C.O.M. ne gérait pas elle-même la carrière et l'entraînement des chevaux, nonobstant le fait qu'elle était propriétaire du centre d'entraînement de Lamorlaye et disposait des moyens propres à l'exercice de cette activité, mis à disposition de la société civile "Ecuries Jules Y..."; que, par ailleurs, aucun des associés ne participait directement à l'activité d'entraîneur, assumée par des entraîneurs salariés ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les associés auraient disposé du pouvoir de prendre les décisions essentielles, les interventions des membres de la famille Y..., et en particulier celles de Mme Eléonore Y..., ne peuvent être regardées comme ayant dépassé le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; qu'ainsi les activités exercées, tant par les associés au travers de la S.C.O.M., que par la société elle-même, n'étaient pas exercées à titre professionnel ; que par suite, elles relevaient des activités lucratives diverses visées par les dispositions de l'article 92 du CGI et non d'une profession libérale ; que, dès lors, les déficits générés par cette activité non professionnelle ne pouvaient être imputés sur le revenu global des associés membres de la S.C.O.M., et, notamment de Mme Eléonore Y..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant par ailleurs que Mme Eléonore Y... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du LPF, des dispositions d'une instruction du 27 août 1993 publiée postérieurement à la date de mise en recouvrement des impositions primitives qui lui ont été assignées pour les années 1986 à 1990, à l'encontre des impositions tant primitives que supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre desdites années ; qu'elle ne peut non plus utilement se prévaloir de l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait différente concernant un autre contribuable et qui concerne des années postérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Eléonore Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1995, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme Eléonore Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eléonore Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 156, 92, 8 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 Instruction 1993-08-27

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