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95NC01480

CETATEXT000007560197 J5XLX1999X06X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC01480, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01480 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995, sous le n 95NC01476 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 décembre 1995, présentés pour Mme Marlène X... demeurant ... à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), par Me Hubert Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 941002 en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 mise en recouvrement le 31 décembre 1993 ; - lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Marlène X... fait appel d'un jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, procédant du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur son revenu global, du déficit non commercial provenant de la société civile O.M., dont elle était associée en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'en l'absence de remise en cause des résultats déclarés par la S.C.O.M., l'administration n'était pas tenue d'adresser une notification de redressement à ladite société préalablement à l'envoi d'une notification personnelle à chacun de ses associés, et en particulier à Mme Marlène X..., dès lors que les redressements avaient pour unique objet le rejet de l'imputation du déficit de la société civile O.M. sur le revenu global de l'année 1987 opérée par Mme X... à concurrence de la quote-part de ses deux enfants associés de ladite société ; que par suite, et en tout état de cause, Mme Marlène X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'une irrégularité substantielle ; Considérant en second lieu qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 22 mars 1990 portant sur l'année 1987, seule en litige, que celle-ci faisait apparaître la nature, le montant et les motifs de droit du redressement, fondés sur l'application des dispositions de l'article 156-I-2 du code général des impôts et précisait, s'agissant des motifs de fait, que l'activité de la S.C.O.M., dont il n'était pas contesté qu'elle avait pour objet d'élever et de faire courir des chevaux, ne pouvait avoir un caractère professionnel, car ses associés ne tiraient pas l'essentiel de leurs ressources de cette activité ; qu'ainsi, et quelle que soit la pertinence de ces motifs, la motivation était suffisante au regard des exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que dans un litige connexe pendant devant le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en ce qui concerne l'année 1988, l'administration ait fait droit au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui a été adressée à la requérante au titre de l'année 1988, est sans incidence sur le présent litige s'agissant d'une procédure distincte ; qu'enfin, la réponse aux observations du contribuable en date du 1er octobre 1992, dans laquelle l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la contribuable, a répondu à la fois sur le terrain de la loi fiscale et de la doctrine, est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal ...sous déduction : 1 du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ...Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...Des déficits provenants d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ; qu'aux termes dudit article 92 : "1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus" ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, lesquels sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le décès en 1983 de M. Jules Z..., propriétaire-éleveur de chevaux de course, son épouse, Mme Eléonore Z..., usufruitière de ses biens, et ses héritiers, dont les deux enfants mineurs de Mme Marlène X..., ont constitué deux sociétés civiles, d'une part la société civile O.M., dont les associés sont les membres de l'indivision successorale de M. Jules Z..., propriétaire des chevaux de course qu'elle a acquis de cette indivision, d'autre part la société civile "Ecuries Jules Z...", entraîneur de chevaux de course, regroupant les seuls héritiers majeurs ; qu'il résulte des termes même de la convention conclue entre les deux sociétés que la S.C.O.M. ne gérait pas elle-même la carrière et l'entraînement des chevaux, nonobstant le fait qu'elle était propriétaire du centre d'entraînement de Lamorlaye et disposait des moyens propres à l'exercice de cette activité, mis à disposition de la société civile "Ecuries Jules Z..." ; que, par ailleurs, aucun des associés ne participait directement à l'activité d'entraîneur, assumée par des entraîneurs salariés ; que par suite, et nonobstant la circonstance que les associés auraient disposé du pouvoir de prendre les décisions essentielles, les interventions des membres de la famille Z..., et en particulier celles de Mme Marlène X..., ne peuvent être regardées comme ayant dépassé le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; qu'ainsi les activités exercées, tant par les associés au travers de la S.C.O.M., que par la société elle-même, n'étaient pas exercées à titre professionnel ; que par suite, elles relevaient des activités lucratives diverses visées par les dispositions de l'article 92 du CGI et non d'une profession libérale ; que, dès lors, les déficits générés par cette activité non professionnelle ne pouvaient être imputés sur le revenu global des associés membres de la S.C.O.M., et notamment de Mme Marlène X..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant par ailleurs que Mme Marlène X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du LPF, des dispositions d'une instruction du 27 août 1993 publiée postérieurement à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive qui lui a été assignée pour l'année 1987, à l'encontre de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de ladite année par un rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1993 ; qu'elle ne peut non plus utilement se prévaloir de l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait différente concernant un autre contribuable et qui concerne des années postérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marlène X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1995, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Marlène X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 156, 92, 8 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 Instruction 1993-08-27

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