CETATEXT000007560199 J5XLX1999X06X0000001511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC01511, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01511 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1995 sous le n 95NC01511, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 1995, présentés par la S.A.R.L. TRANSPORTS X... dont le siège social est zone industrielle, le Haut de Varenne à Vailly-sur-Aisne (Aisne), représentée par son gérant ; La S.A.R.L. TRANSPORTS X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-156 en date du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts sous lequel la S.A.R.L. TRANSPORTS X..., entreprise de transports routiers, avait placé les résultats des exercices clos le 31 décembre des années 1980, 1981 et 1982 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'entre la réception de l'avis de vérification, le 23 novembre 1984, et le début de la vérification, le 3 décembre 1984, la S.A.R.L. TRANSPORTS X... a disposé de cinq jours ouvrables pour faire appel à un conseil ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de la S.A.R.L. TRANSPORTS X..., en présence de ses responsables ; que la S.A.R.L. TRANSPORTS X..., qui ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec eux, n'établit pas qu'elle aurait été privée de la garantie, que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales, consistant en la faculté d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement adressée le 20 décembre 1984 à la S.A.R.L. TRANSPORTS X... ne se borne pas à mentionner l'instruction de la direction générale des impôts 4A-4-83 du 11 avril 1983, mais cite les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts et indique les éléments de fait ayant conduit le vérificateur à remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ; que cette motivation était suffisante pour permettre à la S.A.R.L. TRANSPORTS X..., conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant, en quatrième lieu, que le contenu du rapport de vérification, alors même qu'il devrait être interprété comme défavorable au maintien des redressements, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en va de même, d'une part, de la communication, à une personne non mandatée par la S.A.R.L. TRANSPORTS X..., du rapport de l'administration à la commission départementale des impôts, d'autre part des conditions dans lesquelles l'avis de la commission a été rendu, enfin de l'incompétence de la commission pour se prononcer sur la qualification d'entreprise nouvelle, question de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie, il appartient à la S.A.R.L. TRANSPORTS X... de justifier qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, interprétées, le cas échéant, par l'administration ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction 4A-4-83 du 11 avril 1983 : Considérant, que si l'administration a mentionné, dans le cours de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse, l'interprétation des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts qui a été donnée dans l'instruction de la direction générale des impôts 4A-4-83 du 11 avril 1983, il ne saurait être déduit de cette mention que l'administration entendait invoquer cette instruction comme base légale des rehaussements d'imposition en litige ; que la S.A.R.L. TRANSPORTS X... ne peut par suite utilement soutenir que cette instruction est illégale, en tant qu'elle a un caractère réglementaire, et en tant qu'elle est rétroactive ; En ce qui concerne le bénéfice de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; que l'article 44 ter du même code dispose que : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve X... a cessé son activité de transporteur le 31 décembre 1979, concomitamment à la création de la S.A.R.L. TRANSPORTS X... par ses deux fils, le 1er janvier 1980 ; que l'intégralité du parc de camions de Mme Veuve X... a été immédiatement louée par celle-ci à la S.A.R.L. TRANSPORTS X..., qui a par ailleurs embauché ses dix salariés ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la S.A.R.L. TRANSPORTS X... a réalisé son activité par l'intermédiaire de bureaux de fret n'implique pas nécessairement qu'elle visait une clientèle distincte de celle de Mme Veuve X... ; qu'au contraire, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, tout en différant jusqu'au 24 mars 1981 la reprise en location-gérance des licences "zone longue" de Mme Veuve X..., la S.A.R.L. TRANSPORTS X... les a, en fait, utilisées dès sa création, la requérante doit être regardée comme s'étant adressée, dès l'origine, à la même clientèle que celle de Mme Veuve X... ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que la condition d'absence de reprise d'activité posée par les dispositions précitées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts n'était pas remplie dans le cas de la S.A.R.L. TRANSPORTS X... ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si la S.A.R.L. TRANSPORTS X... se prévaut de l'indication contenue dans le troisième alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la direction générale des impôts 4A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée", il ne résulte pas des termes de ce paragraphe que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procéderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; qu'ainsi, ce paragraphe ne donne pas du III de l'article 44 bis du code général des impôts une interprétation susceptible d'être invoquée par la S.A.R.L. TRANSPORTS X... sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. TRANSPORTS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TRANSPORTS X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. TRANSPORTS X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L57, L80 Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1983-04-11 4A-4-83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.