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96NC01512

CETATEXT000007560201 J5XLX1999X06X0000001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC01512, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01512 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 20 mai 1996 et 14 novembre 1996, la requête présentée pour Mme Y... Thérèse, demeurant à Les Vallois-sans-Vallois (Vosges), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93847 en date du 12 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours tendant à la décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle elle a été assujettie par l'association foncière de remembrement de Les Vallois-sans-Vallois au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) - de prononcer cette décharge ; 3 ) - de condamner l'association foncière à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code rural ; Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la capacité de l'association foncière de Les Vallois-sans-Vallois pour agir et défendre en justice : Considérant que si, en vertu de l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, à défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne bénéficie pas des dispositions de l'article 3 lui permettant d'ester en justice, cette disposition n'est applicable qu'aux associations syndicales libres, se formant sans l'intervention de l'administration, et n'est dès lors pas opposable, en tout état de cause, aux associations foncières de remembrement instituées, conformément à l'article R.133-1 du code rural, par un arrêté préfectoral ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité des avis des sommes à payer, de la gratuité du remembrement et de ce que les travaux exécutés ne correspondent pas à ceux décidés par la commission communale d'aménagement foncier : Considérant qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le moyen tiré du défaut de consultation d'une assemblée générale de l'association foncière préalablement à l'exécution des travaux connexes au remembrement : Considérant que ni l'article 28 repris sous l'article L.133-6 du code rural en vertu duquel l'assemblée générale des propriétaires intéressés délibère des travaux connexes, ni en tout état de cause l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales qui requiert l'adhésion des propriétaires pour la réalisation de certains travaux, ne sont applicables dans le cas prévu à l'article L.123-8 du code rural, où ces travaux ont été décidés, comme en l'espèce, par la commission communale de remembrement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 61 (1er alinéa) du décret du 18 décembre 1927 : Considérant que Mme Y... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de la disposition susmentionnée, dès lors que l'article R.133-8 du code rural dispose que : " ... Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement" ; Sur le moyen tiré de l'absence de publicité des projets de budget de l'association foncière ; Considérant que si, aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 : "Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications, ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations", la circonstance, à même la supposer établie, que les mesures de publicité ainsi prévues n'auraient pas été respectées, ne serait pas de nature, en tout état de cause, à affecter la légalité des titres de recettes émis pour assurer le recouvrement des taxes syndicales en application des délibérations du bureau de l'association foncière des 9 octobre 1990 et 1er octobre 1991 qui en ont fixé le taux ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, lequel est applicable aux associations foncières constituées en application de l'article 27 du code rural : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; Considérant que, si l'administration avait l'obligation, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 et relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'était, par contre, pas tenue de reporter sur cet avis les dispositions susmentionnées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, qui ne régissent pas le délai de recours contre ces taxes ; que par suite, le premier rôle faisant application des bases de répartition litigieuses, établi au titre de l'année 1990, ayant été mis en recouvrement avant le 15 novembre 1990, Mme Y... n'était plus recevable, dès lors qu'elle n'a formé recours contre ce premier rôle que le 26 août 1993, alors même que l'avis des sommes à payer ne comportait pas mention des délai et voie de recours, à contester au titre des années 1990 à 1993 la légalité des opérations qui ont concouru à la fixation des bases de répartition des dépenses ; qu'il en résulte que les moyens tirés, tant en appel qu'en première instance, de la violation de l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux formalités préalables à la fixation des bases et du défaut de répartition du coût des travaux selon leur degré d'intérêt pour les propriétaires, en méconnaissance de l'article 28 du code rural, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions pour travaux connexes au remembrement mises à sa charge au titre des années 1990 à 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement de Les Vallois-sans-Vallois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à l'association foncière de Les Vallois-sans-Vallois. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R133-1, L133-6, L123-8, R133-8, 27, 28 Décret 1927-12-18 art. 61, art. 57, art. 43, art. 42 Loi 1865-06-21 art. 7, art. 3, art. 12, art. 28

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.