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95NC01530

CETATEXT000007560203 J5XLX1999X06X0000001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC01530, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01530 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE RONCQ, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La COMMUNE DE RONCQ demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de RONCQ en date du 27 janvier 1995 mettant fin au détachement de M. Z... et ordonnant sa réintégration ; 2°/ de rejeter la demande de M. Z... ; 3 ) d'enjoindre sous astreinte de 300 F par jour à M. Z... de reverser les rémunérations indûment perçues ; 4 ) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 40.000 F au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 15 février 1999 l'ordonnance du président de la troisième chambre fixant au 5 mars 1999 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 96-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y... substituant le cabinet De X..., avocat de la COMMUNE DE RONCQ, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 10 septembre 1992, le maire de Roubaix a prononcé le détachement auprès de la COMMUNE DE RONCQ, pour une durée de trois ans, de M. Z..., directeur territorial ; que celui-ci a été recruté par la COMMUNE DE RONCQ pour seconder le secrétaire général, par contrat en date du 3 septembre 1992, avec effet à compter du 16 septembre ; qu'après la création d'un emploi d'attaché principal par le conseil municipal de RONCQ, l'agent a été nommé sur ce poste par arrêté du 30 avril 1994 ; qu'il a été mis fin à son détachement par arrêté du maire de RONCQ en date du 27 janvier 1995 ; que la commune fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté et enjoint à la commune de réintégrer M. Z... dans son emploi ; Considérant que la décision en date du 21 août 1995, par laquelle le maire de RONCQ a "annulé" son arrêté du 27 janvier précédent, n'a aucune portée juridique dès lors que ledit arrêté avait disparu de l'ordonnancement juridique par l'effet du jugement contesté ; que cette décision n'est, dès lors, pas de nature à rendre irrecevable l'appel de la COMMUNE DE RONCQ ; Considérant que la décision par laquelle le maire de RONCQ a mis fin au détachement de M. Z..., alors même qu'elle était fondée sur les fautes imputées à l'agent, n'a pas constitué une sanction disciplinaire et ne devait pas être précédée de l'avis du conseil de discipline dont relevait l'agent ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de consultation du conseil de discipline pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant, d'une part, que la lettre en date du 25 janvier 1995, par laquelle le maire de RONCQ a informé M. Z... des griefs retenus contre lui et de la mesure envisagée, n'a pas constitué une décision dont l'arrêté du 27 janvier serait la confirmation ; que la fin de non recevoir soulevée en première instance par la commune doit, dès lors être écartée ; Considérant, d'autre part, que si un fonctionnaire détaché n'a aucun droit au maintien de son détachement, auquel il peut être mis fin à tout moment, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 janvier 1995 a été pris en considération de la personne de l'agent intéressé ; qu'elle ne pouvait donc légalement intervenir qu'après que ce dernier ait été mis à même de demander communication de son dossier ; qu'il est constant que l'arrêté en cause est intervenu sans que M. Z... ait eu communication de son dossier ; que cette décision est donc intervenue sur une procédure irrégulière ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Z... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1995 ; Sur les conclusions à fin de réintégration de M. Z... : Considérant que l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1995 implique nécessairement la réintégration de l'agent ; que, toutefois, cette mesure doit être limitée à la période courant depuis son éviction jusqu'au terme normal de son détachement ; que la COMMUNE DE RONCQ est, par suite, fondée à obtenir la réformation du jugement dans cette mesure ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE RONCQ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RONCQ, en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à M. Z... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est enjoint à la COMMUNE DE RONCQ de procéder à la réintégration de M. Z... pour la période courant du 27 janvier 1995 au 15 septembre 1995.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3: La COMMUNE DE RONCQ versera une indemnité de cinq mille francs (5 000 F) à M. Z... au titre des frais exposés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RONCQ et à M. Z.... 36-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE 36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER Arrêté 1994-04-30 Arrêté 1995-01-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1992-09-10

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