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94NC01535

CETATEXT000007560210 J5XLX1999X04X0000001535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 94NC01535, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01535 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994 sous le n 94NC01535, présentée pour M. Y... demeurant ... (Maine-et-Loire) par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 88-19050 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code pénal ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., médecin placé sous le régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet, en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a arrêté le bénéfice non commercial imposable de M. Y... au titre de chacune de ces années suivant la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal, alors en vigueur : "Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent fassent connaître à des tiers les noms des personnes qui ont recours à leurs services ou à leurs soins ; que, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée par l'article 378 précité ; Considérant que, s'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de l'article 378 du code pénal, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel par l'article 378 conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de M. Y... durant chacune des années vérifiées, le vérificateur a procédé à des recoupements entre, d'une part, les mentions portées sur le livre-journal de M. Y..., d'autre part, des relevés dont il avait reçu communication des organismes sociaux, qui comportaient l'indication du nom des patients ; qu'il a d'ailleurs reproduit une partie de ces mentions nominatives dans la notification de redressement en date du 14 octobre 1985 ; qu'ainsi, le vérificateur a utilisé des pièces qui, en plus de renseignements d'ordre comptable, étaient assorties d'indications nominatives couvertes par le secret médical ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que ses bases d'imposition des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été arrêtées selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 88-19050 du tribunal administratif de Lille en date du 6 juillet 1994 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé du surplus des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code pénal 378

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