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94NC01770

CETATEXT000007560223 J5XLX1999X04X0000001770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 94NC01770, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01770 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994 sous le n 94NC01770, présentée pour Mme X..., demeurant Domaine de l'Obélisque à Dammartin-sur-Tigeaux (Seine-et-Marne), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 90637/90638 en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, le 31 mars 1989 dans les rôles de la commune de Coulommiers et le 14 avril 1989 dans les rôles de la commune de Péronne, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1986 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 11 860 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 7 mars 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Somme a accordé à Mme X... décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mis en recouvrement le 15 avril 1989 sous le n 52004 dans les rôles de la commune de Péronne ; que les conclusions de la requête de Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant que Mme X... a exploité jusqu'au 30 septembre 1986, en tant qu'entrepreneur individuel, un manège d'"auto-skooters" ; qu'en l'absence de déclarations, et après mises en demeure restées sans effet, l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, le chiffre d'affaires de la période du 1er janvier au 30 septembre 1986, et évalué d'office, sur le fondement de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, le bénéfice réalisé au cours de la même période ; qu'il appartient à Mme X..., qui ne conteste pas la régularité de la taxation d'office de son chiffre d'affaires et de l'évaluation d'office de ses résultats, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ; En ce qui concerne l'évaluation des recettes : Considérant qu'il est constant que l'activité de Mme X... connaissait son meilleur rendement durant les mois d'été, et que Mme X... prélevait sur ses recettes, avant de les déposer sur son compte bancaire, les sommes nécessaires à ses dépenses de train de vie faites en espèces ; que, dans ces conditions, et en l'absence, en 1986, de document comptable, la méthode utilisée par le vérificateur pour évaluer les recettes des neuf mois d'activité de l'année 1986, qui a consisté à ajouter au montant des espèces versées en banque durant le premier semestre de l'année des sommes correspondant, d'une part, au quart des recettes de l'année 1985, d'autre part aux neuf douzièmes des prélèvements sur recettes effectués en 1985, tient suffisamment compte des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, et n'apparaît ni viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; que Mme X... ne propose d'ailleurs pas d'autre méthode ; En ce qui concerne le calcul de la plus-value à court terme : Considérant que le vérificateur, regardant comme transféré dans le patrimoine privé de Mme X... à la date de la cessation d'activité le manège, acquis en 1981 pour un montant total de 486 000 F, qui avait donné lieu à des amortissements pour un montant cumulé de 92 154 F, a retenu ce dernier montant comme représentatif de la plus-value à court terme réalisée, estimant que la valeur vénale en 1986 était égale à la valeur d'acquisition ; que si Mme X... soutient que les amortissements pratiqués ont coïncidé avec une diminution de même montant de la valeur vénale de l'équipement, elle ne l'établit pas, n'apportant notamment aucune précision sur la destination qu'elle a donnée à celui-ci, ni sur les conditions auxquelles, le cas échéant, elle s'en est séparée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1986 ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mis en recouvrement le 15 avril 1989 sous le n 52004 dans les rôles de la commune de Péronne, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66, L73 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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