CETATEXT000007560235 J5XLX1999X09X0000002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC02036, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02036 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Abbaye des Dames Z... à Montigny-les-Vesoul (Haute-Saône) ; Mme X... demande à la Cour : l ) d'annuler le jugement n 93-1264 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 octobre 1993 du directeur de la maison d'accueil et de la santé pour personnes âgées de Neurey-les-la-Demie lui refusant le bénéfice de la reprise intégrale de l'ancienneté accomplie en qualité de cadre pédagogique à l'école d'infirmières de la Croix rouge française de Vesoul et, d'autre part, à ce que soit reconnue sa vocation au bénéfice de cette reprise intégrale d'ancienneté ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de déclarer qu'elle peut bénéficier de la reprise intégrale de son ancienneté ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 25 juin 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 novembre 1988 n 88-1077 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, modifié notamment par le décret n 93-317 du 10 mars 1993 ; Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 28, 29 et 25 du décret susvisé du 30 novembre 1988 modifié par le décret n 93-317 du 10 mars 1993 : d'une part, dans chacun des corps faisant partie des personnels de la fonction publique hospitalière, et notamment le corps des infirmiers, les agents du grade de surveillant sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les exercent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Ils participent, en qualité de moniteur, dans ces centres à l'enseignement théorique et pratique, et à la formation des élèves s'ils possèdent soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier-surveillant, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, soit le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ; que, d'autre part, ces fonctionnaires, qui antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 mars 1993, ont été employés ou rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles où ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services qu'ils y ont accomplis, s'ils justifient posséder les titres ou diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice des dites fonctions antérieures ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que, pour la reprise intégrale d'ancienneté des personnels susmentionnés, les fonctions d'encadrement visées par l'article 28 du décret susvisé, exercées soit dans des services de soins, soit dans des centres ou écoles de formation, doivent être regardées comme répondant aux fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés au sens de l'article 25 du décret du 30 novembre 1988, modifié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., infmnière diplômée d'Etat, titulaire du certificat de cadre-infinnier, a été employée du 15 août 1974 au 30 octobre 1989, en qualité de cadre pédagogique, à l'école d'infirmière de la Croix rouge de Vesoul où elle participait à la Formation d'élèves-infirmières ; qu'elle a été ensuite recrutée le 6 novembre 1989 et titularisée le 6 novembre 1990 par la M.A.S.P.A. où elle a, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du décret susvisé du 30 novembre 1988, bénéficié d'une reprise d'ancienneté limitée à quatre ans et a été affectée au service de gériatrie comme cadre infirmier; que le 30 juin 1993, elle a, sur le fondement du décret du 10 mars 1993, sollicité la reprise intégrale de son ancienneté non encore prise en compte ; qu'après une première réponse d'attente en date du 6 juillet 1993, le directeur de la M.A.S.P.A. a, par décision du 21 octobre 1993, refusé de faire droit à cette demande, au motif notamment que "les services accomplis en qualité d'enseignant ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la reprise d'ancienneté" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel motif était erroné en droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui a ensuite été mutée au centre hospitalier Paul Y... où elle a d'ailleurs obtenu la reprise intégrale d'ancienneté que lui avait refusée la M.A.S.P.A., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 1995 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 1993 du directeur de la M.A.S.P.A. ;Article ler : Le jugement n 93-1264 du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 21 octobre 1993 du directeur de la Maison d'accueil et de santé pour personnes âgées de Neurey-les-la-demie sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la maison d'accueil et de santé de Neurey-les-la-demie. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Décret 93-317 1993-03-10
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