CETATEXT000007560241 J5XLX1999X05X0000001603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC01603, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01603 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés sous le N 95NC01603 au greffe de la Cour les 13 octobre 1995 et 2 mars 1999, présentés pour l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-de-CALAIS venant aux droits de l'Office public d'habitations à loyers modérés du Pas-de-Calais, agissant par ses représentants légaux, domicilié au siège ... (Pas-de-Calais), représenté par la S.C.P. d'avocats Lamoril-Robiquet-Delevacque-Lamoril ; L'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION demande à la Cour : 1 ) - d'infirmer le jugement n 87-14861 en date du 19 juin 1995 du tribunal administratif de Lille qui a condamné : - d'une part, les entreprises Z..., B..., X... et la société Ducrocq-Catoire à lui verser solidairement en réparation de divers désordres les sommes toutes taxes comprises de 17 790 F et 32 020,80 F ; - d'autre part, les entreprises X... et Z... à lui verser solidairement la somme toutes taxes comprises de 57 632,48 F ; - et, enfin, les entreprises Z..., B..., X... à lui verser solidairement la somme toutes taxes comprises de 14 167 F ; 2 ) - de déclarer MM. Z..., B..., X... et la société Ducrocq-Catoire, solidairement responsables sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil des malfaçons affectant les ouvrages du foyer de personnes âgées de Marles-les-Mines décrits au rapport d'expertise de M. A... en date du 16 mai 1988 ; 3 ) - de les condamner solidairement à lui payer les sommes de : - 1 407 897,39 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 15 juillet 1987 et capitalisation de ceux-ci aux 9 décembre 1991, 6 décembre 1993, 13 octobre 1995 et 4 mars 1999 ; - et de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - subsidiairement, ordonner soit l'achèvement des travaux de l'expertise initialement confiée à M. A... par l'ordonnance de référé du 3 juillet 1987, soit un supplément d'expertise confié à un nouvel expert en vue d'arrêter l'évaluation définitive du coût des travaux, et condamner solidairement les défendeurs à payer à l'office une provision de 1 000 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1987 et capitalisation de ceux-ci aux 9 décembre 1991, 6 décembre 1993, 13 octobre 1995 et 4 mars 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 de la présente affaire et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P. Lamoril, avocat de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Au fond : Considérant que par convention en date du 30 décembre 1974 approuvée le 19 mai 1975, l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS a confié à M. X..., architecte d'opération, la conception et la maîtrise d'oeuvre d'une opération visant à édifier à Marles-les-Mines un foyer de personnes âgées comportant 35 logements et un foyer ; que par marchés approuvés le 12 mai 1975, l'entreprise B... et la société Ducrocq-Catoire se sont vu confier les lots n 1 et 2, respectivement relatifs, d'une part, au gros-oeuvre, terrassement, canalisations, maçonneries, béton armé, platrerie, et d'autre part, à l'étanchéité, couverture-zinguerie de ce foyer de personnes âgées ; que le lot n 3 relatif à la menuiserie-charpente a ensuite été dévolu à l'entreprise Z... par marché approuvé le 23 décembre 1975 ; que les réceptions provisoire et définitive de ces trois lots ont été prononcées sans réserve les 22 juillet 1977 et 5 février 1980 ; que, par requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Lille, l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS a demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des constructeurs à réparer les désordres apparus ensuite dans ce foyer de personnes âgées ; Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS : Considérant que l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS , venant aux droits de l'office public d'habitations à loyers modérés l'ayant précédé, forme régulièrement appel du jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les enteprises Z..., B..., X... et la société Ducrocq-Catoire à lui verser diverses sommes qu'il souhaite voir portées au montant toutes taxes comprises de 1 470 897,39 F en réparation des désordres décrits dans le rapport de l'expert désigné par le juge du référé administratif de première instance, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 18 mai 1988 ; Considérant, en premier lieu, que si l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS soutient qu'il y aurait lieu, soit d'ordonner la poursuite de l'expertise initiale, soit de confier une expertise complémentaire à un nouvel expert afin de parvenir à une meilleure évaluation définitive de la réparation des désordres, il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en versant simplement au dossier l'état récapitulatif des dates de réception, qui se sont échelonnées du 1er septembre 1990 au 6 septembre 1991 et les décomptes définitifs des travaux et honoraires des bureaux d'études et contrôleur technique y afférents, sans même préciser à la Cour les motifs pour lesquels, d'une part, lui semble insuffisante l'évaluation des travaux de remise en état faite par le rapport d'expertise susvisé du 18 mai 1988, ni, d'autre part, pourquoi trois ans après l'estimation de cet expert, le montant des travaux de réparation réalisés par ses services s'est révélé quasiment quatre fois supérieur à celle-ci ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu en l'espèce l'estimation de l'expert ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les fissurations de l'enduit extérieur en ciment projeté de type "Topral"apparues sur le pignon du bâtiment, orienté plein ouest et affectant plus faiblement les autres pignons, façades et bacs à fleurs qui en sont revêtus, il ressort du rapport d'expertise susvisé en date du 18 mai 1988 que ces fissurations superficielles ne sont pas infiltrantes et, par suite, ne sont pas de nature à affecter la solidité ou la destination de l'immeuble ; qu'ainsi, les désordes invoqués par l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité des constructeurs en vertu des principes qui fondent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, c'est à bon escient que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions tendant à la réparation de ces fissurations à l'origine de désordres de nature esthétique ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les pénétrations d'eau, au droit de la cheminée à feu de bois située dans la grande salle du foyer de personnes âgées, il résulte notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que ces désordres localisés et de faible importance, qui proviennent en l'espèce de solins d'étanchéité défectueux, ne sont pas d'une gravité de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres ne peuvent donner lieu à la garantie décennale de l'architecte et des entrepreneurs ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les pénétrations d'eau dans l'appartement du concierge de ce foyer de personnes âgées, il résulte de l'instruction que si, d'une part, la porosité du double vitrage de la baie du séjour en pignon ouest provoque des phénomènes de condensation et d'autre part, qu'une contrepente du zingage du bas de la toiture et que les seuils faibles de chassis ou en contrepente favorisent des infiltrations d'eau limitées, ces désordres, d'une faible importance, affectant l'étanchéité de cet appartement n'étaient pas, contrairement à ce que soutient l'office, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ne les ont pas retenus ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il a été remédié aux infiltrations constatées en plafond des salles à manger et salle de repos avec mezzamine par un remaniement complet de la toiture du bâtiment litigieux qui a été réalisé par la société Ducrocq-Catoire ; que, lors de l'expertise, seules des traces visibles en subsistaient sur les dalles de plafonds ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges les ont considérés comme des désordres esthétiques n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale ; Considérant, en sixième lieu, que c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que le caractère très limité des désordres affectant huit volets en bois, les dégradations de plusieurs soubassements et les faibles fissurations intérieures des murs n'étaient pas de nature à compromettre la destination ou la solidité du foyer de personnes âgées de Marles-les-Mines ; Considérant, en dernier lieu, qu'il doit être fait droit, aux dates des 13 octobre 1995 et 4 mars 1999, à la nouvelle demande de capitalisation des intérêts accordés par l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS sur les condamnations prononcées en première instance à compter de la requête introductive d'instance du 15 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité sous bénéfice d'une provision, l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 19 juin 1995, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de la garantie décennale, refusé d'indemniser la survenance des désordres ci-dessus énumérés qui ont affecté le foyer de personnes âgées de Marles-les-Mines ; Sur les conclusions des recours incidents des constructeurs et de l'architecte : Considérant que MM. Z..., B..., X... et la société Ducrocq-Catoire demandent à la Cour d'infirmer le jugement du 19 juin 1995 du tribunal administratif de Lille notamment en tant qu'il ne les a pas mis hors de cause et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes toutes taxes comprises à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS ; Considérant, en premier lieu, que si les constructeurs B..., Ducrocq-Catoire, titulaires respectifs des lots n 1 et 2 du marché et l'entreprise Z..., titulaire de son lot n 3, soutiennent qu'il n'y avait pas lieu à condamnation solidaire puisque le marché avait été dévolu par lots séparés, il résulte cependant de l'instruction que les divers désordres résultant des pénétrations d'eau par les toitures terrasses, les pénétrations d'eau aux angles des parties inférieures des fenêtres de cuisine et affectant les menuiseries extérieures de ce foyer de personnes âgées trouvent leur origine à la fois dans des malfaçons commises par les entreprises et dans la négligence de l'architecte qui a insuffisamment surveillé l'exécution des travaux ; que cette imputabilité commune à l'architecte et aux entreprises justifie que la responsabilité des uns et des autres soit solidairement engagée envers le maître de l'ouvrage, sans que ces constructeurs puissent se prévaloir de leurs fautes respectives en vue de solliciter l'atténuation de leur responsabilité ; Considérant, il est vrai, que si M. B... fait valoir, d'une part, que ne lui seraient pas imputables les infiltrations relevées par l'expert au-dessus de la réserve et ayant pour origine soit une absence de seuil et de relevé de nombreuses contrepentes ainsi que des fissures de carreaux en grès, il n'assortit pas cette simple allégation de pièces de nature à en éclairer utilement la portée ; mais qu'eu égard, d'autre part, au caractère apparent et non contesté des pénétrations d'eau dans les appartements 25 à 33 et 9 à 17 lors de la réception définitive susmentionnée du 5 février 1980, M. B... est fondé à demander la décharge de sa solidarité avec les autres constructeurs en ce qui concerne ce dernier chef de condamnation prononcé en première instance ; que, par suite, le jugement attaqué du 19 juin 1995 doit, en conséquence, être réformé sur ce point ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., architecte, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait préconisé d'appliquer un coefficient de vétusté aux menuiseries extérieures en litige ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, à application d'un tel abattement dès lors que les premiers désordres sont apparus dans les deux ans de la réception définitive ; qu'au surplus, la faute d'entretien imputée au maître d'ouvrage n'est pas établie eu égard notamment tant à la proximité de la réception définitive qu'à la durée normale d'utilisation d'un tel immeuble collectif ; qu'enfin, l'office appelant établit que, compte-tenu du régime fiscal auquel il est soumis en tant qu'établissement public industriel et commercial, son activité de location d'immeuble d'habitations est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi, il n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation du foyer de personnes âgées en litige qui est constitué de logements locatifs aux occupants desquels l'article R.351-66 du code de la construction et de l'habitation donne vocation à l'aide personnalisée au logement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'au-delà de la décharge de solidarité accordée à M. B... au titre des pénétrations d'eau dans les appartements, les constructeurs et l'architecte susmentionnés ne sont pas fondés à solliciter la réformation du jugement susvisé du 19 juin 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS venant aux droits de l'office public d'habitations à loyers modérés du même département, est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que MM. Z..., B..., X... et la société Ducrocq-Catoire soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS à payer à MM. Z..., B..., X... et la société Ducrocq-Catoire la somme de 4 000 F chacun ;Article 1er : Les intérêts, échus les 13 octobre 1995 et 4 mars 1999, portant sur les sommes allouées et intérêts précédemment capitalisés, dus à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS en vertu du jugement n 87-14861 du 19 juin 1995 du tribunal administratif de Lille, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.Article 2 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS, dans la requête N 95NC01603, est rejeté.Article 3 : M. B... est déchargé de la condamnation conjointe et solidaire mise à sa charge en première instance, au titre des pénétrations d'eau dans les appartements 25 à 33 et 9 à 17, à concurrence de 32 020,80 F toutes taxes comprises.Article 4 : Le jugement n 87-14861 du 19 juin 1995 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. B... est rejeté.Article 6 : Les recours incidents de MM. Z..., X... et de la société Ducrocq-Catoire sont rejetés.Article 7 : L'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS versera à MM. Z..., B..., X... et à la société Ducrocq-Catoire une somme de 4 000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT et de CONSTRUCTION du PAS-DE-CALAIS, à MM. B..., Z... et X... et à la société Ducrocq-Catoire. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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