CETATEXT000007560250 J5XLX1999X01X0000000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 janvier 1999, 98NC00806, inédit au recueil Lebon 1999-01-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00806 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 sous le N 98NC00806, présentée pour M. Rodolphe X..., domicilié : ... (Nord), par Me Hubert Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 1998 par laquelle le premier conseiller, délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en référé, tendant à ce que soit prescrite une expertise, aux fins de vérifier l'état d'avancement des travaux entrepris sur l'immeuble sis : ..., ayant fait l'objet d'une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ( A.N.A.H.), et dont celle-ci réclame le remboursement ; 2 ) de prescrire l'expertise sus-évoquée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M.BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me CARNEL, substituant Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'A.N.A.H. : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... a sollicité du président du tribunal administratif de Lille, une mesure d'expertise, aux fins de faire constater l'achèvement de l'opération de rénovation de l'immeuble dont le requérant est propriétaire à Lille, financée avec une subvention de l'Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat, et dont cet établissement public réclamait le remboursement ; qu'il ressort toutefois du dossier que cette décision de l'A.N.A.H. est exclusivement motivée par la production, par le propriétaire de l'immeuble, d'une facture apparemment fausse pour justifier la réalisation des travaux, et n'est donc pas liée à leur état d'avancement ; que, dès lors, l'expertise sus-évoquée ne pourrait constituer une mesure utile, au sens de l'article R.128 précité, comme l'a, à bon droit estimé le premier juge ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise ; Sur les conclusions de l'A.N.A.H. tendant à l'octroi de frais irrepétibles : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire verser une somme de 5000 F par M.DANDRIEUX à l'A.N.A.H.Article 1 er : La requête d'appel de M. Rodolphe X... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel M. X... versera une somme de 5000 F à l'A.N.A.H.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodolphe X..., à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'équipement, du transport et du logement. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.