CETATEXT000007560258 J5XLX1999X01X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 94NC00925, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00925 3E CHAMBRE C M. Bathie M. Vincent (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 sous le n 94NC00925, présentée par la S.A. FERME DE RUMONT ayant son siège à Rumont (Meuse), représentée par le président du conseil d'administration, M. J.C. X... ; La SOCIETE FERME DE RUMONT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un état exécutoire émis le 5 septembre 1990 par Onilait, pour un montant de 1 765 714 F et à la condamnation de Onilait à lui verser une somme de 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2 ) - de lui accorder décharge de la cotisation en litige, pour le montant sus-indiqué ; 3 ) - de condamner Onilait à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 000 F, et à lui rembourser ses frais exposés dans la présente instance ; Vu, enregistré au greffe les 9 mars et 15 septembre 1998, les mémoires complémentaires présentés, pour la SA FERME DE RUMONT, par Me Maurice Lantourne, avocat ; La société reprend ses conclusions et moyens antérieurs et sollicite en outre le versement, par Onilait, d'une somme fixée en dernier lieu à 10 000 F, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la cloture de l'instruction au 4 décembre 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n 83-247 du 18 mars 1983 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n 84-661 du 17 juillet 1984 ; Vu les règlements communautaires n 857/84 du 31 mars 1984 et n 1546/88 du 3 juin 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me LANTOURNE, avocat, substitué par Me THOMAS et Me ANCEL, avocat, substitué par Me DUCROCQ, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que la requête d'appel susvisée tend à obtenir la décharge d'une somme réclamée à la SA FERME DE RUMONT, en vertu d'un état exécutoire émis par Onilait ; que les mémoires relatifs à un tel litige devaient être présentés par un avocat, un avoué ou un avocat aux Conseils, conformément aux dispositions combinées des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, si le mémoire introductif d'appel a été déposé par la société, sans être représentée par l'un des mandataires susmentionnés, il est constant qu'un mémoire complémentaire a, en cours d'instance, été enregistré au greffe, sous la signature de Me Lantourne, avocat, régularisant ainsi la procédure engagée par l'appelante ; que la fin de non-recevoir opposée à cette requête d'appel par Onilait, et tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles R.108 et R.116 précités, doit donc être écartée ; Sur la péremption d'instance invoquée par Onilait : Considérant qu'il ressort du dossier qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, une procédure de redressement judiciaire a été engagée à l'encontre de la SA FERME DE RUMONT laquelle n'a cependant ni été mise en liquidation, ni n'a disparu au jour où la Cour statue ; Considérant que, la juridiction administrative demeurant compétente pour statuer sur la créance litigieuse, indépendamment du déroulement de la procédure judiciaire sus-évoquée, la circonstance que le représentant des créanciers de la société n'aurait pas été mis en cause durant l'instance devant les premiers juges, ne peut avoir aucune incidence sur la régularité de celle-ci, ce mandataire ayant au demeurant, gardé la faculté, s'il s'y croyait fondé, de revendiquer le droit de représenter en justice la personne morale mise en redressement ; que, dans ces conditions, la circonstance, relevée par le défendeur, que le représentant des créanciers de la société requérante n'ait pas formellement repris l'instance engagée par le président de la société, ne peut caractériser un motif de péremption de celle-ci ; Sur la procédure préalable à l'établissement de l'état exécutoire : En ce qui concerne le débiteur légal du prélèvement en litige : Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n 84-661 du 17 juillet 1984, le prélèvement perçu par Onilait est dû " ... par tout acheteur de lait .... sur la quantité de lait ..... qui lui a été livrée, en dépassement de la quantité de référence qui lui est attribuée par l'Onilait", à charge pour le redevable de répercuter les sommes versées sur les producteurs, en fonction des dépassements constatés sur leurs propres quantités de référence, il ressort également de l'article 8 du même décret que : " le prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait ou d'équivalent lait qu'il a vendues directement et qui ..... dépassent sa quantité de référence ..." ; Considérant qu'il est établi que la SA FERME DE RUMONT a vendu directement des fromages "Brie de Meaux", fabriqués pour son compte par la fromagerie du Marais a Doué-Rebais (Seine et Marne), à partir de lait produit sans la quantité de référence adéquate, la demande en ce sens de l'entreprise ayant abouti à un refus d'Onilait, en date du 2 août 1988, devenu définitif ; que, dès lors, la SA FERME DE RUMONT devait être regardée comme un producteur de lait ayant vendu directement ses produits, en dépassement de sa quantité de référence, ce qui la rendait débitrice du prélèvement dû à Onilait, en application de l'article 8 du décret précité ; que le moyen tiré de ce que la Fromagerie du Marais, laquelle ne pouvait être qualifiée d'acheteur de lait au sens de l'article 2 du même décret, aurait été la seule redevable de ce prélèvement, n'est pas fondé ; En ce qui concerne la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense : Considérant qu'il est constant que la SA FERME DE RUMONT n'a pas déclaré à Onilait les quantités de lait produites en dépassement de sa quantité de référence ; que pour calculer le prélèvement qui lui était dû en application du décret du 17 juillet 1984 précité et se trouvait ainsi éludé, cet établissement public en a reconstitué les bases à partir d'un contrôle effectué auprès de la Fromagerie du Marais ; qu'il n'est pas contesté que la SA FERME DE RUMONT n'a pas eu la possibilité de formuler ses observations sur ce calcul du prélèvement, avant que ses modalités ne lui soient notifiées, dans le cadre de l'état exécutoire émis par Onilait le 5 septembre 1990 ; Considérant en premier lieu que ce prélèvement est déterminé exclusivement, en fonction des quantités de lait excédant certains seuils de production définis au niveau de la communauté européenne, et qu'il ne comporte aucune modulation prenant en compte le comportement du redevable, dans le but d'empêcher la réitération de faits estimés répréhensibles ; que ce prélèvement ne peut, dès lors, être qualifié de pénalité, qui eût impliqué la garantie d'une procédure contradictoire avant d'être mise à la charge du débiteur, conformément au principe général du respect des droits de la défense, rappelé notamment par l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition régissant le prélèvement litigieux n'a prévu de procédure spécifique, permettant de recueillir les éventuelles observations du débiteur légal, lorsque la somme due est reconstituée dans le cadre de contrôles auprès de tiers, à défaut des déclarations appropriées, préalablement à l'émission d'un titre exécutoire ; Considérant en troisième lieu que l'état exécutoire émis le 5 septembre 1990 par Onilait, après une mise en demeure infructueuse, aux fins de recouvrer le prélèvement mis à la charge de la SA FERME DE RUMONT, précise le calcul ayant abouti à la détermination de la somme à payer ; que le créancier a ainsi satisfait à son obligation de mentionner les bases de liquidation de son état exécutoire, résultant de l'article 81 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et a permis à la redevable du prélèvement de discuter utilement ses modalités de calcul, notamment par la voie du recours contentieux, au demeurant mentionnée dans le même document ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable à la détermination du prélèvement litigieux perçu par Onilait, et d'une atteinte subséquente aux droits de la défense, doit être écarté en toutes ses branches ; En ce qui concerne le contrôle effectué auprès de la Fromagerie du Marais : Considérant que, comme il a été dit, la SA FERME DE RUMONT n'a fourni aucune déclaration des volumes de lait qu'elle a utilisés, sans bénéficier de quantités de référence correspondantes, pour la fabrication de fromages ; qu'eu égard à la mission qui lui a été conférée par les textes susvisés, Onilait, chargé notamment de percevoir les prélèvements institués sur ces quantités de lait dépassant les seuils issus de la réglementation communautaire, était en droit, dès lors que n'était méconnu aucun principe général du droit ou aucune disposition législative ou règlementaire, et sous réserve que, comme cela a d'ailleurs été le cas, la société débitrice ait été mise à même d'en connaître les résultats au plus tard dans l'état exécutoire, de reconstituer les bases de sa créance, par des contrôles auprès d'une entreprise tierce ; que la SA FERME DE RUMONT ne justifie, d'aucune méconnaissance de ces principes généraux ou de dispositions législatives ou règlementaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du contrôle effectué auprès de l'entreprise ayant fourni une prestation de service à la requérante doit être écarté ; Sur la base légale du prélèvement perçu par Onilait : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 11 du règlement communautaire n 1546/88 du 3 juin 1988, applicable au prélèvement en litige : "2. Pour les fromages, les Etats membres peuvent soit déterminer les équivalences en tenant compte de la teneur en extrait sec et en matière grasse des types de fromages concernés, soit fixer forfaitairement les quantités d'équivalents lait en prenant en compte l'effectif des vaches laitières du producteur et le rendement laitier moyen par vache de la région" ; "3. Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause, les Etats membres peuvent utiliser cette preuve au lieu des équivalences visées aux paragraphes 1 et 2 ..." Considérant que, si la SA FERME DE RUMONT n'a pas déclaré les quantités de lait servant de base au prélèvement dû à Onilait, ce dernier a néanmoins pu les reconstituer selon la procédure sus-évoquée ; que la somme due étant calculée, comme il ressort notamment de l'état exécutoire sus-mentionné, uniquement à partir de quantités de lait fournies à la fromagerie, chargée de les transformer pour le compte de la société requérante, Onilait pouvait dès lors s'abstenir de toute estimation effectuée à partir des fromages, selon l'une des modalités prévues, à titre supplétif, par l'article 11.2 précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cet article 11.2 aurait été inapplicable, faute de textes nationaux mettant en oeuvre l'une des options qu'il prévoit, est, en tout état de cause inopérant ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 9.3 du règlement communautaire n 857/84 du 31 mars 1984 "les producteurs de lait et/ou de produits laitiers vendant directement à la consommation, versent à l'organisme désigné par l'état membre, et selon des modalités à déterminer, le montant du prélèvement ..." ; que le décret n 84-661 du 17 juillet 1984 précise l'application, au niveau national, de ce règlement communautaire, et prévoit notamment, en son article 8, comme rappelé ci-dessus, que le prélèvement est dû par les producteurs de lait ou de produits laitiers sur les quantités qu'ils vendent directement ; que ces dispositions suffisent à donner à l'état exécutoire contesté une base légale, nonobstant la circonstance qu'un arrêté ponctuel pris pour la campagne 1988-89, qui d'ailleurs n'est pas pris spécialement pour la mise en oeuvre du règlement précité, mentionne uniquement les acheteurs de lait parmi les redevables dudit prélèvement ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré d'un défaut de base légale du prélèvement recouvré par Onilait doit être écarté en ses deux branches ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que l'illégalité de l'état exécutoire émis par Onilait n'ayant pas été établie, la requérante ne saurait, en tout état de cause, obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué et lié à la mise en recouvrement de la créance litigieuse ; Sur les frais irrépétibles : Considérant d'une part que la SA FERME DE RUMONT, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en oeuvre ces dispositions au bénéfice d'Onilait ;Article 1er : La requête sus-visée de la SA FERME DE RUMONT est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'Onilait tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FERME DE RUMONT, à Onilait et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 01-03-01-02-01-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION 01-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS 15-03-01-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Décret 84-661 1984-07-17 art. 8
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