CETATEXT000007560260 J5XLX1999X01X0000000928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 94NC00928, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00928 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Anne-Marie Z..., demeurant 15 Square Anatole France à Saint-Laurent-Blanzy (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 17 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 30 700 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 9 août 1990 alors qu'elle circulait sur la route départementale n 907 en direction de Manonville et une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 / condamne le Département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 30 700 F et une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X... de la SCP CROUZIER-KOLB, avocat de Mme Z..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Z... demande la condamnation du Département de Meurthe-et-Moselle à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi après que sa voiture, conduite par son fils a dérapé, le 10 août 1990 vers 1H 30, sur une couche de gravillons recouvrant la chaussée de la route départementale n 907 entre Manonville et Domèvres ; que cependant, l'intéressée, qui n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'accident, n'établit aucunement l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et un éventuel défaut d'entretien de la route départementale ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susmentionné font obstacle à ce que le Département de la Meurthe et Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépenses ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au Département de Meurthe-et-Moselle. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.