CETATEXT000007560266 J5XLX1999X05X0000002024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC02024, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02024 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 1995, sous le n 95NC02024, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 90216 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 mise en recouvrement le 30 novembre 1988 ; - de remettre à la charge de M. X... l'intégralité de ladite imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel d'un jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 au motif que la procédure d'imposition était entachée d'une irrégularité substantielle dès lors que le vérificateur avait violé le secret médical protégé par l'article 378 du code pénal ; Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code pénal, alors en vigueur : "Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent fassent connaître à des tiers les noms des personnes qui ont recours à leurs services ou à leurs soins ; que, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée par l'article 378 précité ; qu'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel par l'article 378 conteste devant lui la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le montant réel des recettes tirées en 1984, année antérieure à l'adhésion par M. X... à une association de gestion agréée, de l'exercice de son activité libérale de médecin généraliste, le vérificateur a utilisé les relevés établis par les organismes de sécurité sociale, qui lui ont été communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L.97 du livre des procédures fiscales, sur lesquels figuraient non seulement le montant des honoraires perçus, mais également le nom des patients et la nature des actes dispensés par référence à la nomenclature des actes médicaux ; qu'il a ainsi utilisé des pièces qui, en plus de renseignements d'ordre comptable, étaient assorties d'indications nominatives couvertes par le secret médical ; que cette irrégularité substantielle qui entache la procédure d'imposition, est de nature à entraîner la décharge de ladite imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1995, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L97 Code pénal 378
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.