← France

95NC02057

CETATEXT000007560268 J5XLX1999X05X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC02057, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02057 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 sous le n 95NC02057, présentée par M. Mohamed X..., domicilié ... (Seine-Maritime) venant aux droits de M. Salah X..., son père, décédé ; Il demande à la Cour d'annuler la décision, en date du 25 octobre 1995 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation des Rapatriés, siégeant à Amiens a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à la réformation d'une décision d'indemnisation du 25 juillet 1975, prise sur la demande de M. Salah X..., décédé le 30 octobre 1994 ; Vu la décision attaquée de la commission susmentionnée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 et son décret d'application n 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de M. X..., requérant, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 applicable à l'indemnité en litige : "Les recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation, à la liquidation et au versement de l'indemnité sont portées devant des commissions du contentieux de l'indemnisation ..." et qu'il ressort de l'article 8 du décret n 71-188 du 9 mars 1971 pris pour l'application de la loi précitée, que les recours doivent être déposés auprès de la commission compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Salah X... a reçu notification, à la date du 3 juillet 1975, de la décision par laquelle l'ANIFOM lui accordait une indemnité au titre de ses biens abandonnés en Algérie, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 susmentionnée ; que sur réclamation de l'intéressé, l'ANIFOM a confirmé sa décision le 20 octobre 1977 ; que, par une nouvelle réclamation du 20 mars 1992, M. Salah X... a demandé à cet établissement public de réexaminer ses droits à indemnisation, en produisant des traductions de ses titres de propriété originaux ; que l'ANIFOM a opposé à l'intéressé l'irrecevabilité de cette demande, au motif que la décision contestée était devenue définitive ; que, par la présente requête d'appel, M. Mohamed X..., venant aux droits de son père, M. Salah X..., décédé en cours de première instance, fait régulièrement appel de la décision du 3 novembre 1995 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation des Rapatriés d'Amiens a rejeté comme étant irrecevable, la requête en réexamen de l'indemnité litigieuse qui lui était soumise ; Considérant qu'il ressort de la chronologie des événements susanalysés, que la décision de l'ANIFOM accordant à M. Salah X... une indemnisation pour ses biens abandonnés en Algérie était devenue définitive et insusceptible de recours lorsque l'intéressé a demandé par un recours gracieux auprès de cet établissement public le 20 mars 1992, puis par un recours contentieux déposé auprès de la commission susmentionnée, le réexamen de ses droits ; que la seule circonstance que l'intéressé entendait se prévaloir, à l'appui de sa requête, de traductions de titres de propriété récemment obtenues, ne pouvait faire échec à la forclusion qu'il avait encourue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X..., venant aux droits de M. Salah X..., décédé au cours de la première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du Contentieux de l'Indemnisation des Rapatriés d'Amiens, a rejeté, comme étant irrecevable la requête déposée par M. Salah X... ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X..., à l'ANIFOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Décret 71-188 1971-03-09 art. 8 Loi 70-632 1970-07-15 art. 62

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.