CETATEXT000007560272 J5XLX1999X02X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NC01379, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01379 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NC01379 les 29 avril 1996 et 6 janvier 1999, présentés pour Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ... par Maîtres Terryn, Aitali, Cantenot et Vicaire, avocats associés ; Mme Z... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Besançon soit déclarée responsable des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 1990 et condamnée à la réparation des divers préjudices subis, et, d'autre part, la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon visant au remboursement de ses débours, et, enfin mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ; 2°) - de déclarer la ville de Besançon seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 1990 ; 3 ) - de condamner ladite ville aux dépens et à lui verser la somme de 245 155 F en réparation des préjudices subis, avec intérêts légaux capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; 4 ) - de condamner la ville aux dépens comprenant notamment les frais de l'expertise ordonnée en référé augmentée d'une somme de 528 F, représentant le coût d'un rapport de Météo-France ; 5 ) - de condamner la ville à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 17 décembre 1990 vers 17 h 00, Mme Z..., qui descendait l'escalier donnant accès au passage piétonnier passant sous l'avenue Louise Michel à Besançon, s'est blessée en glissant sur une nappe de neige verglacée ; que, par jugement du 29 février 1996, dont elle fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Besançon soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis, au motif que l'accident dont elle a été victime avait pour seule origine son imprudence, eu égard à sa connaissance de l'état des lieux et au caractère apparent du verglas sur les marches du passage piétons souterrain litigieux ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'avenue Louise Michel à Besançon constitue une route classée à grande circulation traversant l'agglomération bisontine comportant à cet endroit trois voies à sens unique ; que le passage souterrain emprunté par Mme Z... constitue, eu égard à la configuration des lieux, un lieu de passage obligé pour les piétons qui doit donc être toujours praticable par un usager prudent ; qu'il résulte par ailleurs du relevé des conditions météorologiques sur Besançon en seconde décade de décembre 1990, établi par le centre départemental de Météo-France, que, si la journée, du 17 décembre 1990 a comporté un temps froid, nuageux le matin, puis dégagé en journée, avec bise et léger dégel, il n'y a cependant pas eu de chutes de neige contrairement aux affirmations de la ville de Besançon, même si l'épaisseur du manteau neigeux restait de l'ordre de trente centimètres ; qu'en raison du léger dégel susrelaté en cours de journée et de la chute de température prévisible en début de soirée, la ville se devait soit d'avertir les usagers du risque de formation de verglas dans cet escalier soit d'en limiter les conséquences en faisant intervenir ses services, en tant que de besoin et le cas échéant à plusieurs reprises, pour permettre un usage normal et conforme à la destination de l'ouvrage litigieux ; qu'en se bornant à soutenir que, comme ce passage souterrain avait été déneigé en première urgence par ses services avant neuf heures du matin, Mme Z... n'a pu que faire preuve d'inattention, la commune de Besançon n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage litigieux ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que, lorsqu'elle a glissé, Mme Z... tenait la main-courante de cet escalier ; que même si elle habitait à proximité et connaissait les lieux, et si la glace recouvrant les marches d'escalier était visible, il n'est pas établi qu'elle aurait commis une quelconque imprudence ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que si, devant les premiers juges, Mme Z... a justifié subir une perte de salaire de 6 768,50 F puis a évalué sa perte de revenus à la somme de 20 155 F, elle ne justifie toutefois pas cette dernière demande en se bornant à produire une attestation non chiffrée de l'association "Aide et maintien à domicile" qui a par ailleurs attesté devant les premiers juges que l'appelante, à la suite de l'accident du 17 décembre 1990, n'avait pu commencer l'exécution du contrat à durée déterminée devant débuter le même jour pour le compte des époux Y..., dont l'exécution a été d'ailleurs différée jusqu'au 1er août 1991, et s'est terminée, sur l'initiative de Mme Z... le 5 août suivant ; qu'il convient donc de ne retenir en l'espèce que la seule perte de revenus justifiée devant les premiers juges à concurrence de la somme de 6 768, 50 F ; Considérant, que les frais médicaux pharmaceutiques, d'hospitalisation, de kinésithérapie et de transport y afférents se sont élevés à la somme justifiée de 50 218, 06 F ; Considérant que, sur le préjudice corporel subi par la requérante, il résulte du rapport du docteur X..., expert nommé par le juge du référé administratif de Besançon, que Mme Z..., âgée de 47 ans lors de l'accident litigieux, a subi une fracture trimalléolaire de la cheville gauche et a été traitée en urgence par ostéosynthèse, suivie d'une immobilisation par botte de résine ; qu'en cours d'évolution, elle a subi un retard de consolidation avec algodystrophie ayant ralenti la rééducation et la reprise à l'appui qui n'a été totalement autorisée qu'en fin mai 1991 ; que les séquelles imputables à l'accident, qui gênent la marche de la requérante en terrain déclive ou irrégulier, lors de la descente d'escaliers, et en station accroupie, nécessitant parfois l'aide d'une canne, ont été estimées par l'expert comme entraînant une incapacité permanente partielle d'un taux de 15 % qui sera justement réparée, y compris le préjudice d'agrément, par l'octroi de la somme de 120 000 F dont la moitié au titre des troubles physiologiques subis par Mme Z... dans ses conditions d'existence ; Considérant que les souffrances physiques endurées par Mme Z... sont évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7 et son préjudice esthétique fixé à 1 sur la même échelle de 1 à 7 ; que les troubles subis dans ses conditions d'existence à raison de ces chefs de préjudice seront justement réparés par l'octroi d'une somme de 30 000 F ; Considérant que Mme Z... ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui réparé par les sommes précédemment allouées ; que, par suite, sa demande d'une somme de 5 000 F à ce titre doit être rejetée ; Considérant qu'il y a donc lieu de condamner la ville de Besançon au paiement de la somme de 206 986, 56 F représentant le montant total du préjudice directement imputable à l'accident du 17 décembre 1990 ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon a droit au remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en l'espèce, les débours justifiés de cette caisse au titre des frais médicaux pharmaceutiques, d'hospitalisation, de kinésithérapie et de transport s'élèvent à 50 218,06 F ; qu'il y a donc lieu de condamner la ville de Besançon à lui verser cette somme ; Sur les droits de Mme Z... : Considérant qu'en vertu de ce qui précède, Mme Z..., en l'absence de tout partage de responsabilité, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre le montant de l'indemnité mise à la charge de la ville de Besançon et la créance de la caisse ; qu'ainsi, ses droits s'élèvent à la somme de 156 768, 50 F au paiement de laquelle la commune de Besançon doit être condamnée ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 156 768, 50 F à compter du 6 mai 1993, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme Z... a demandé devant la Cour la capitalisation des intérêts le 29 avril 1996 ; qu'à cette date, il lui était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à cette date ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... . Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre des parties" ; qu'en l'absence de telles circonstances particulières en l'espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de la ville de Besançon au titre des dépens, la somme totale de 2 328 F, correspondant aux frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 800 F, à laquelle doit être ajoutée une somme de 528 F, représentant le coût de l'utile rapport de Météo-France qu'il y lieu d'inclure dans les dépens ; Sur les conclusions de Mme Z... et de la ville de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, d'une part, de condamner la ville de Besançon à payer à Mme Z... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d'autre part de constater qu'elles font obstacle à ce que Mme Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Besançon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : le jugement du 29 février 1996 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La ville de Besançon est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon la somme de 50 218,06 F.Article 3 : La ville de Besançon est condamnée à payer à Mme Z... la somme de 156 768, 50 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 06 mai 1993. Les intérêts échus le 29 avril 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La ville de Besançon est condamnée à verser à Mme Z... une somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la ville de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Les dépens sont mis à la charge de la ville de Besançon.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise Z..., à la ville de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
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