CETATEXT000007560283 J5XLX1998X06X0000001823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 juin 1998, 97NC01823, inédit au recueil Lebon 1998-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01823 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 6 août 1997 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA P CHE ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, en date du 27 septembre 1991, affectant M. Jean-Marc X... à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord - Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux que ce dernier avait présenté contre cette décision ; 2 ) - rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125, 2ème alinéa ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE au soutien de ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement, en date du 27 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'agriculture et de la forêt du 27 septembre 1991 portant mutation de M. Jean-Marc X..., ingénieur d'agronomie de 1ère classe, du lycée d'enseignement général et de technologie agricole d'Angers à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Nord - Pas-de-Calais, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ;Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 27 mai 1997, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE et à M. X.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.