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95NC02017

CETATEXT000007560296 J5XLX1999X02X0000002017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC02017, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02017 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 sous le n 95NC02017, présentée pour M. André Y..., demeurant à Arvillers (Somme) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1991 du Préfet de la Somme, autorisant Mme Blandine X... à exploiter 5 hectares 59 ares de terres sises à Arvillers, et abrogeant l'arrêté antérieur du 10 octobre 1991 qui refusait cette autorisation à l'intéressée ; 2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991 sus-visé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-2 du code rural, applicables à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, les agrandissements d'exploitations agricoles se trouvaient soumis à autorisation préalable, sous certaines conditions de superficies, réunies au cas d'espèce ; que le Préfet devait alors, pour accorder ou refuser son autorisation, sur l'avis de la commission départementale des structures agricoles, utiliser plusieurs critères, et en particulier, aux termes de l'article 188-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté précité : " ... 2 de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ..." ; Considérant que, en application de ces dispositions, Mme Blandine X... a sollicité, auprès du Préfet de la Somme, l'autorisation, d'adjoindre aux terres agricoles qu'elle exploitait, un ensemble de 5 hectares 59 ares dont le bail, consenti à M. André Y..., était venu à échéance ; que, par un arrêté du 11 octobre 1991, le Préfet a refusé cette autorisation de cumul d'exploitations ; que toutefois, à la suite d'un recours gracieux de l'intéressée, le Préfet a autorisé l'opération, par un nouvel arrêté du 6 novembre 1991, abrogeant le précédent ; que M. Y... fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1991 précité ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au Préfet dès lors qu'il avait décelé une illégalité de nature à entraîner l'annulation, par voie contentieuse, de sa décision initiale de refus d'autorisation, de la rapporter ; que, pour ce faire, il ne devait pas nécessairement constater au préalable une modification dans les situations respectives du cédant et du repreneur des terres en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de toute modification, entre les deux décisions successives du Préfet, dans les éléments soumis à son appréciation, est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier que, à l'issue de l'opération de cumul autorisée, les superficies exploitées respectivement par M. et Mme X... et par M. Y... apparaissent pratiquement égales, de l'ordre de 70 hectares, représentant plus du double de la surface minimum d'installation, fixée à 32 hectares dans la région considérée du Santerre ; que, d'une part, M. Y... ne peut utilement soutenir que la cession de 5 hectares et demi, soit environ 7 %, prélevés sur sa propre exploitation, serait de nature à compromettre gravement l'équilibre économique de celle-ci ; que, d'autre part, si M. Y... soutient que l'administration aurait dû prendre en compte, l'ensemble de 240 hectares exploité par la société civile dont étaient membres M. et Mme X..., il ne conteste pas que la part de ces derniers dans le groupement, seule susceptible d'être prise en compte, ressortait à environ 65 hectares ; qu'en fondant son appréciation des conséquences du cumul envisagé, principalement sur une superficie déjà mise en valeur par la repreneuse de 65 hectares, le Préfet a fait une correcte application du critère régi par l'article 188-5-1 précité ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation du Préfet en ce qui concerne les conséquences de sa décision sur les superficies exploitées par les intéressés, n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le motif tiré de la profession du conjoint de la repreneuse, n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier un refus d'autorisation au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions de l'article 188-5 du code rural précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du Préfet de la Somme en date du 6 novembre 1991 sus-visé ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire verser par M. Y... à Mme X... une somme de 5 000 F, afin de compenser les frais engagés dans le cadre de l'instance d'appel, seuls susceptibles d'être pris en compte par la Cour ;Article 1ER : La requête d'appel de M. André Y... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... versera une somme de 5 000 F à Mme X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 188-2, 188-5-1, 188-5

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