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95NC02044

CETATEXT000007560298 J5XLX1999X02X0000002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/02/CETATEXT000007560298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC02044, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02044 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu, enregistrés respectivement le 22 décembre 1995 et le 21 mars 1997 sous le N 95NC02044, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.), ayant son siège ..., représenté par son directeur ; L'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur le recours de M. X..., deux états exécutoires mettant à la charge de l'intéressé, la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, pour un montant total de 18 029 F ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner M.Yildirim à lui verser une somme de 12 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accord internationaux ..." ; qu'aux termes de l'article L.341-7 : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aurait occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ; Considérant qu'en application de ces dispositions et au vu d'un procès-verbal établissant que M. X... avait embauché un salarié étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France, l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES a émis à l'encontre de l'employeur un état exécutoire en date du 6 novembre 1992, afin de recouvrer la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 précité, à hauteur de 16 390 F ; qu'en raison du retard mis par le débiteur pour s'acquitter de son obligation, un deuxième titre exécutoire a été émis le 12 mars 1993 afin de majorer cette contribution de 10 %, soit d'une somme de 1 639 F ; que l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES fait régulièrement appel du jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur le recours de M. X..., a entièrement déchargé l'intéressé de sa dette, pour un montant total de 18 029 F ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux premiers juges que l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES doit être regardé comme ayant justifié avoir notifié à M. X..., à la date du 10 novembre 1992, l'état exécutoire liquidant le montant de la contribution en litige, ainsi qu'une lettre d'accompagnement comportant notamment les voies et délais de recours contre cette décision ; que l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES, en particulier, apportait au tribunal la preuve matérielle de l'impossibilité d'acheminer un courrier ne contenant pas cette lettre d'accompagnement à son destinataire, compte tenu de l'agencement du type d'enveloppes "à fenêtres" qu'il utilisait ; qu'il incombait à M. X..., qui a successivement soutenu n'avoir reçu que l'état exécutoire susévoqué, puis que ce document n'aurait pas été adressé sous une telle enveloppe "à fenêtre", d'apporter des commencements de preuve à l'appui de ses allégations et notamment l'enveloppe qu'il avait reçue ; qu'il suit de là que le recours déposé pour M. X... au greffe du tribunal administratif le 11 mai 1993 était tardif à l'égard de l'état exécutoire notifié le 10 novembre 1992, compte tenu du délai de recours de deux mois ouvert contre cette décision ; Considérant par ailleurs que, si ce recours demeurait recevable à l'encontre du deuxième état exécutoire notifié le 18 mars 1993, il est constant que M. X... ne soulevait aucun moyen d'annulation spécifique à cette décision de majoration de 10 % de la contribution sus-évoquée ; que le requérant n'aurait pu, en tout état de cause, contester le bien-fondé de cette contribution à l'occasion d'un recours contre la décision majorant la dette principale, en raison d'un retard de paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES a pu opposer, à bon droit, devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. X... à l'encontre de la contribution spéciale en litige ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que la demande de M. X... devait être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire verser une somme de 12 000 F par M. X... à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 17 octobre 1995, du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera une somme de 12 000 F à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7

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