← France

95NC02056

CETATEXT000007560300 J5XLX1999X02X0000002056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC02056, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02056 Annulation 1E CHAMBRE B M. Moreau M. Sage Mme Blais (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré au greffe de la Cour le 26 décembre 1995 ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la Cour : 1 / d'annuler l'article 1er du jugement du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 décembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a statué sur la réclamation de M. X... relative au remembrement de Sainte-Vaubourg ; 2 / de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. X... concernant les biens de communauté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et le décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BLAIS , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; Considérant que, pour des apports réduits de 16 hectares 48 ares 69 centiares valant 128 614 points, le compte des biens de communauté de M. et Mme X... a reçu des attributions d'une superficie de 17 hectares 10 ares 27 centiares d'une valeur de 128 613 points ; que si M. X... soutient que la parcelle d'apport n Z 104, qui constituait prés de la moitié de la superficie des apports du compte, a fait l'objet d'un classement erroné, il se borne à produire un rapport qui compare avec une parcelle voisine le seul classement moyen de la parcelle, alors que celle-ci a fait l'objet d'un classement diversifié en cinq zones, sans d'ailleurs se référer aux parcelles témoins ; que, dans ces conditions, l'erreur de classement n'est pas établie et la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ; Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du code rural autorise le paiement de soultes en espèces, lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés pour la perte de "plus-values à caractère permanent" ; que la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider, en application de ce texte, que la perte par M. et Mme X... des dispositifs de drainage qu'ils avaient installés sur une de leurs parcelles d'apport justifiait l'attribution d'une soulte ; que le montant de cette soulte n'est pas contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le classement erroné de la parcelle Z 104 pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement des biens de communauté de M. et Mme X... dans la commune de Sainte-Vaubourg ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que l'arrêté préfectoral fixant le périmètre des opérations de remembrement n'a pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, les requérants qui n'ont pas attaqué cet arrêté dans le délai du recours contentieux ne sont pas recevables à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'était pas recevable à invoquer le refus d'accepter ses propositions tendant à exclure certaines parcelles du périmètre de remembrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'avait présenté par écrit devant la commission départementale que les moyens tirés de l'illégalité du périmètre de remembrement et du classement de la parcelle Z 104 ; que dès lors, les moyens présentés devant le tribunal administratif et tirés de l'échange d'un lot avec M. Y..., de la suppression de chemins d'exploitation, du tracé de la limite nord de la parcelle n 13 et de l'insuffisance du regroupement des parcelles étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la commission départementale des Ardennes en date du 9 décembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposé doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne concernant les biens de communauté sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. X.... 03-04-05-05,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Moyens irrecevables - Moyen invoqué devant le juge administratif n'ayant pas été soumis par écrit à la commission départementale par l'auteur de la réclamation

(1). 03-04-05-05 Requérant articulant, à l'encontre de la décision de la commission départementale devant laquelle il avait présenté une réclamation, des moyens soumis oralement et non par écrit à l'examen préalable de cette commission (article 11 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 repris par l'article R. 121-11 du code rural). Irrecevabilité. 1. Rappr. CE, 2000-04-19, Ministre de l'agriculture et de la pêche c/ Epoux Noire, n° 172133, à mentionner aux tables<br/> Code rural 21 Décret 86-1415 1986-12-31 art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.