CETATEXT000007560302 J5XLX2000X04X0000001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 2000, 95NC01886, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01886 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1995, présentée pour la Société WASTEELS INVESTISSEMENTS ( SA), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Derouin, avocat à la Cour ; La SA WASTEELS INVESTISSEMENTS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n 902125 et 923677 en date du 29 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d' impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, dans les rôles de la commune de Metz, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'ils procèdent de la réintégration des intérêts abandonnés aux sociétés Wasteels Milan et Wastels Belgique ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 19-04-02-01-06-01-03 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS ayant pour objet la réalisation d'opérations financières et immobilières au sein du groupe Wasteels a laissé à la disposition de deux sociétés soeurs étrangères, les sociétés Wasteels Milan et Wasteels Belgique, des avances de trésorerie sans intérêts au cours de ses exercices 1982 à 1986 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a estimé que la renonciation à percevoir des intérêts était étrangère à l' intérêt de la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS et constituait, de ce fait, un acte de gestion anormale ; qu' elle a en conséquence réintégré dans les résultats de ladite société, au titre des exercices 1982 à 1986, les sommes de 185 382 F, 154 511 F, 130 579 F, 107 238 F et 149 330 F correspondant au montant des intérêts financiers que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS a renoncé à percevoir ; Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de l' article L. 57 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il résulte de l'examen de ces documents que les notifications de redressement en date des 23 décembre 1986, concernant les exercices 1982 et 1983, 24 juin 1987 concernant l' exercice 1984 et 26 août 1988 concernant les exercices 1985 et 1986, après avoir constaté que les comptes des sociétés étrangères comportaient des soldes créditeurs dont elles précisaient le montant, indiquaient que ces opérations correspondaient à des mises à disposition de fonds au titre desquelles des intérêts auraient dû être facturés et qu'il était constaté de ce chef des insuffisances de recettes entraînant la réintégration dans les bénéfices du montant des intérêts non facturés dont elles précisaient la liquidation ; qu'ainsi motivées, alors même qu'elles ne précisaient pas expressément dans tous les cas si le fondement des redressements était l'acte anormal de gestion ou le transfert indirect de bénéfices à l'étranger, ces notifications, qui indiquaient la nature et le montant des redressements envisagés, comportaient des indications suffisantes pour permettre à la société requérante d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que ces notifications étaient ainsi conformes aux prescriptions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité des avis rendus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'il n'est pas contesté, d' une part, que par son avis émis le 29 juin 1988 la commission départementale des impôts s'est déclarée incompétente pour connaître des redressements en litige, et, d' autre part, que l' avis de cette commission en date du 19 mars 1991 ne concerne pas la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS mais la SA Wasteels Voyages ; que, par suite, le moyen tiré par la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS de ce que les avis susmentionnés émis par la commission départementale des impôts seraient irréguliers en ce qu'ils ont eu pour effet de faire peser illégalement sur elle la charge de la preuve manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l' administration a établi, et qu'il n'est pas contesté, que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS a consenti aux sociétés Wasteels Milan et Wasteels Belgique des avances sans intérêts au cours des exercices 1982 à 1986 ; que, si la requérante fait état de créances réciproques entre les sociétés intéressées, elle n' établit pas au moyen des seuls tableaux synthétiques qu'elle produit, à défaut de toute corrélation comptable, que les créances qu'elle détient sur ses sociétés soeurs correspondraient aux avances que ces dernières lui auraient elles- même consenties ; qu'elle s'est ainsi livrée à un acte de gestion anormale ; que c'est, par suite, à bon droit que l' administration a réintégré dans ses résultats les intérêts, dont le montant n'est pas contesté, qui auraient dû être perçus en contrepartie de ces avances ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'administration a fait application des intérêts de retard alors prévus par l'article 1 728 du code général des impôts, calculés selon les règles définies à l'article 1 734 ; que ces intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction fiscale dont la motivation doive, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être notifiée au contribuable ; qu'ainsi, la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS, qui a été informée de leur application successivement par les notifications de redressement des 23 décembre 1986 et 24 juin 1987 ainsi que par les réponses aux observations du contribuable en date des 2 novembre 1987 et 6 février 1989, n'est pas fondée à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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