← France

95NC01934

CETATEXT000007560304 J5XLX2000X04X0000001934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC01934, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01934 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1995, présentée par la société DELPHI FRANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS (S.A.), venant aux droits de la société Hydra-Matic, dont le siège est 89/91 Boulevard national à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice ; La SA DELPHI FRANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-1379 en date du 2 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 pour son établissement de Strasbourg, à l'enseigne GM POWERTRAIN GROUP dans les rôles de la commune de Strasbourg ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration, d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, dès lors, la circonstance que le rôle supplémentaire de taxe professionnelle dont a fait l'objet la S.A. Général Motors France, aux droits de laquelle se présente la S.A. DELPHI FRANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS, le 31 décembre 1988, au titre de l'année 1985 n'a pas été précédé d'une lettre de motivation des rehaussements et que l'intéressée n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur lesdits rehaussements est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de ce rôle ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, ... et 1518-B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ... 3 Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; que si, en vertu notamment des dispositions combinées des articles 1516 et 1518 du code général des impôts, en ce qui concerne la généralité des immeubles, les valeurs cadastrales ne peuvent être modifiées entre deux révisions générales des évaluations foncières, d'une part, l'article 1499 prévoit que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir de leur prix de revient, d'autre part, l'article 1518-B dispose que : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports ... réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédent l'apport ..." ; que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions, que l'application pour la détermination de la base de la taxe professionnelle des établissements industriels du minimum de valeur locative institué par l'article 1518-B précité du code général des impôts est subordonnée à l'intervention préalable d'une nouvelle révision générale des évaluations foncières ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Hydra-Matic Strasbourg (Général Motors France), qui exploite un établissement industriel à Strasbourg, aux droits de laquelle se présente la S.A. DELPHI FRANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS, est issue de la fusion absorption intervenue le 15 décembre 1981 de la S.A. Général Motors Strasbourg par la S.A. Général Motors France ; qu'il n'est pas contesté que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière inclus dans cette fusion, qui s'établirait à 8 900 070 F si elle était déterminée à partir des valeurs d'apport, serait ainsi inférieure à la valeur locative minimum, s'établissant à 13 491 770 F, instituée par l'article 1518 bis précité du code général des impôts, correspondant aux deux tiers de la valeur locative des mêmes biens retenue dans l'assiette de la taxe professionnelle de la S.A. Général Motors pour l'année 1980 ; que, dès lors, l' administration était tenue, ainsi qu'il est dit ci-dessus, indépendamment de toute nouvelle révision générale des évaluations foncières, d'inclure immédiatement cette valeur locative minimum dans les bases de taxe professionnelle de la société bénéficiaire des apports ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir en tout état de cause sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni d'une instruction de la direction générale des impôts du 17 avril 1974 antérieure à l'entrée en vigueur de la taxe professionnelle instituée par la loi du 29 juillet 1975, ni de la documentation administrative 6 G-11 du 15 décembre 1989 postérieure à l'année d'imposition en litige, ni enfin des mentions portées sur l'imprimé administratif n 6704 (mod le IL), qui ne concerne que les changements de consistance ou d'affectation, et non pas, comme en l'espèce, les seuls changements de propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. DELPHI FRANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de la S.A. DELPHI FRANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS est rejetée.Article 2 : Le présent arr t sera notifié la S.A. DELPHI FRANCE AUTOMOTIVE SYSTEMS et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) 19 CONTRIBUTIONS ET TAXES CGI 1467, 1469, 1516, 1518, 1499, 1518 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Instruction 1974-04-17 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.