CETATEXT000007560306 J5XLX2000X04X0000001981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC01981, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01981 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 8 décembre 1995, au greffe de la Cour sous le n 95NC01981 ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 892070 du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Orbey ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me SCHMIDT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. X... et Cie, dont M. X... a été le président-directeur général jusqu'au 31 décembre 1980, a cédé à ce dernier les 2 janvier 1981, 30 novembre 1981 et 30 novembre 1982, respectivement 2 460, 1 225 et 1 224 actions de sa filiale, la S.A. Hussor Erecta, au prix unitaire de 250 F ; que l'administration a estimé que la valeur vénale unitaire réelle desdites actions n'était pas inférieure à 500 F, et que la différence a constitué, à concurrence des sommes globales de 921 250 F au titre de l'année 1981 et 306 000 F au titre de l'année 1982, un revenu imposable entre les mains de M. X... sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, en tant que revenu distribué par la S.A. X... et Cie ; Considérant que la valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés en bourse doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date ou la cession est intervenue ; que, toutefois, en admettant qu'elle ait été effectuée à un prix inférieur à la valeur réelle des actions en faisant l'objet, la cession susmentionnée consentie par la S.A. X... et Cie à M. X... ne peut être constitutive d'une libéralité imposable entre les mains de ce dernier que s'il est établi qu'elle procède d'un acte anormal de gestion, c'est-à-dire non consenti dans son propre intérêt, imputable à la S.A. X... et Cie ; qu'en revanche le manque à gagner éventuellement subi par la société venderesse ne saurait être regardé comme un revenu imposable entre les mains de M. X... s'il est établi que, en raison de circonstances particulières, l'opération a été consentie dans l'intèrêt de la S.A. X... et Cie nonobstant le préjudice auquel cette dernière a été exposée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été jusqu'au 31 décembre 1980 actionnaire majoritaire et président-directeur général de la S.A. X... et Cie, dont l'activité est la fabrication industrielle de coffrages métalliques et d'échafaudages, et qui avait pour filiale la S.A. Hussor Erecta dont l'objet est la location d'échafaudages notamment fabriqués par la S.A. X... et Cie ; que la S.A. X... et Cie, à partir de l'année 1970 et spécialement au cours des années 1978 et 1979, s'étant trouvée dans une situation de grave difficulté financière, M. X... a été mis en demeure par ses créanciers, notamment les banques ayant pour chef de file la Société de développement régional d'Alsace (SADE) également actionnaire, soit de céder à un repreneur sa participation majoritaire en se retirant de la société, soit de procéder à sa liquidation forcée qu'imposerait alors la cessation du concours financier des banques ; que, dans cette situation, alors que la société allemande Hunnebeck avait envisagé de reprendre la société X... et Cie pour un franc symbolique, la S.A. Outinord, en vue de faire échec à la pénétration d'un concurrent allemand sur le marché français ainsi que d'améliorer ses parts de marché, a proposé de racheter les actions de la S.A. X... et Cie sur la base d'un prix global de 7 500 000 F, y compris 5 250 000 F pour les actions détenues par M. X..., sous condition du rachat par M. X... d'éléments d'actif qu'elle considérait comme "industriellement inutiles", faute de quoi elle se retirait de la négociation ; qu'au nombre de ces éléments d'actif devant être rachetés par M. X... figurait, pour le prix imposé de 1 250 000 F, la participation majoritaire à 98,8 % de la S.A. X... et Cie dans le capital de la S.A. Hussor Erecta ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'elle n'avait pas d'autre alternative pour assurer sa survie que d'accepter les conditions posées comme il est dit ci-dessus par la S.A. Outinord, qui en devenait le repreneur, la S.A. X... et Cie ne saurait être regardée comme n'ayant pas agi dans son intérêt exclusif, ni en conséquence comme ayant effectué un acte anormal de gestion, en cédant à M. X..., au prix imposé par la S.A. Outinord, l'intégralité de sa participation dans le capital de sa filiale ; que, par suite, et en tout état de cause sans qu'y fasse obstacle en raison du principe d'indépendance des procédures la circonstance que la S.A. X... et Cie, au demeurant déficitaire et en liquidation des biens, ait elle même tacitement accepté le redressement correspondant, M. X... ne doit pas être regardé, dans les circonstances susdécrites et quelle que soit la validité de la méthode utilisée par l'administration pour évaluer la valeur réelle des actions litigieuses, comme ayant bénéficié d'une distribution de bénéfice de la part de la S.A. X... et Cie ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.... 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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