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92NC00114

CETATEXT000007560312 J5XLX1998X07X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 2 juillet 1998, 92NC00114, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00114 PLENIERE C Mme BLAIS M. VINCENT (Formation Plénière) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1992, présentée pour les CONSORTS A..., MM. X... et Z..., architectes, par Me B..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy les a condamnés solidairement avec les sociétés Billon structures et Eurelast à verser à la commune de Golbey une indemnité de 142 195 F au titre des désordres affectant la piscine municipale ainsi qu'une somme de 59 819 F au titre des frais d'expertise ; 2 ) - de rejeter la demande en garantie décennale de ladite commune devant le tribunal administratif de Nancy ; Subsidiairement, 3 ) - de fixer à 50 % la part de responsabilité de l'Etat dans les désordres ; 4 ) - de dire qu'ils doivent être garantis de leurs condamnations envers ladite commune par la société Renault automation et les sociétés Eurelast et Billon structures ; Vu, enregistré le 29 avril 1992, le mémoire en réponse, présenté pour la commune de Golbey, représentée par son maire, par la SCP Welzer Lefort Bardeaux ; La commune demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête présentée par les CONSORTS A... et autres ; 2 ) - par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat tendant à ce qu'il lui soit versé une indemnité de 947 968 F au titre des désordres affectant la piscine municipale et, par suite, de condamner l'Etat à lui verser une telle somme ; Vu, enregistré le 10 avril 1995, le mémoire en réponse présenté par la société Renault Automation ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête présentée par les CONSORTS A... et autres ; 2 ) - subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Vu l'ordonnance du 12 avril 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 28 avril 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ; - les observations de Me BOURDEAUX, substituant Me LEFORT, avocat de la commune de Golbey ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Etat a pris l'initiative en 1969 d'un programme national de construction de piscines publiques, destiné à combler le déficit des communes françaises dans cette catégorie d'équipement, en leur permettant d'en disposer à un moindre coût ; que ce programme a consisté, sous la direction d'une structure administrative dite "Groupe Technique Central" constituée au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, à élaborer un projet de construction unique, sous réserve de variantes, susceptible d'être construit en série par une même équipe de constructeurs, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, et remis ensuite aux collectivités ; que dans une première phase, l'administration a sélectionné à l'issue du concours d'idées le projet dit CANETON de M. A..., architecte, dont elle a confié le développement à M. A... lui-même et à la société d'études et de réalisations industrielles Renault Engineering (S.E.R.I.), chargée d'une mission d'assistance technique à l'architecte et d'études réalisées directement pour le compte de l'Etat, par des contrats d'études séparés signés le 8 juillet 1970 ; qu'au terme de cette première phase, l'Etat a passé avec les architectes A..., X... et Z..., le 10 novembre 1971, un deuxième contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre permettant la réalisation et le suivi des prototypes de l'ouvrage et la préparation technique de la première série annuelle des constructions ; qu'à l'issue de cette deuxième phase, fin 1971, l'Etat a conclu les marchés d'entreprises pour la réalisation d'un prototype ; qu'aux termes d'un troisième contrat signé le 8 janvier 1973, les mêmes architectes ont été chargés par l'Etat de la mise au point des documents et des marchés de séries pluriannuels et de la maîtrise d'oeuvre des séries ; que, dès le 18 décembre 1972, l'Etat avait approuvé une soumission d'ensemble présentée par la société Général Bâtiment au nom d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles figuraient les sociétés Eurelast, titulaire du lot N 6 - étanchéité, et Billon Structures, titulaire du lot N 1 - charpente en bois et couverture ; Considérant que la commune de Golbey est propriétaire d'une piscine du modèle dit CANETON, construite par l'Etat dans les conditions qui viennent d'être exposées et qui a présenté, après la réception des travaux, prononcée sans réserve, comme un grand nombre des piscines de ce programme, d'importants désordres ; que, par un jugement du 10 décembre 1991, le tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande de la commune de Golbey, a retenu que ces désordres engageaient la responsabilité décennale solidaire des architectes de la société Eurelast et de l'entreprise Billon Structures atténuée dans la proportion de 40 % par les fautes commises par l'Etat et opposables à la commune, et prononcé les condamnations correspondantes en répartissant leur charge finale à concurrence de 70 % pour les architectes, 20 et 10 % pour les entreprises ; que le tribunal a, en revanche, rejeté notamment les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Renault Automation venue aux droits de Seri Renault et les appels en garantie dirigés par les architectes contre l'Etat et la Seri Renault ; Considérant que M. A... par ses héritiers, MM. X... et Z... demandent à titre principal à être mis hors de cause et subsidiairement à ce que la part de responsabilité de l'Etat soit portée à 50 %, et à être garantis en totalité par Renault Automation et les sociétés Eurelast et Billon Structures ; que la société Renault Automation demande, pour le cas où elle serait condamnée, la garantie de l'Etat ; que la commune demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 947 968 F, correspondant à la part du préjudice laissée à sa charge au titre des fautes commises par l'Etat maître d'ouvrage délégué ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant, en premier lieu, que M. A..., MM. X... et Z... qui n'ont pas présenté en première instance de conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Eurelast et Billon Entreprise, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois en appel ; qu'il en résulte que sont seules recevables en appel les conclusions qu'ils ont présentées de ce chef contre Seri Renault ; Sur le fond : *Sur la responsabilité des architectes : Considérant que pour demander leur mise hors de cause, les architectes se bornent à soutenir qu'ils n'avaient pas la qualité de constructeur de l'ouvrage en cause ; qu'il est toutefois constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine en litige leur a été confiée par l'Etat par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement que, MM. A..., X... et Z... devaient être regardés comme débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage ; Considérant toutefois que les architectes sont fondés à demander que les fautes éventuellement commises par le maître d'ouvrage viennent en atténuation de leur responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que la piscine de Golbey, comme l'ensemble des piscines CANETON, a présenté des dégradations et des dysfonctionnements tels que désordres de la toiture, infiltrations, dysfonctionnement des panneaux de toiture, pourrissement des bois panneaux, des pieds et têtes de poteaux, dégradation des panneaux portes en polyester, fixation défectueuse des panneaux portes ; que les causes de ces désordres, en dehors de ceux dus à une mauvaise exécution de certains travaux, sont notamment l'absence de pare-vapeur sous la toiture, l'existence de nombreux ponts thermiques, le défaut d'isolation, la fragilité de l'étanchéité, celle de certains matériaux choisis, tels que les portes en polyester ou les rails des panneaux de toiture, qui sont inhérents à la conception même de l'ouvrage et notamment à la maîtrise insuffisante de sa nouveauté, imposée par les contraintes du programme qui était de construire en série, à un coût économique, des piscines transformables ; que l'Etat, outre qu'il avait fixé lesdites contraintes, a contribué, tout au long du programme, par sa volonté d'aboutir dans les limites qu'il s'était fixées, qui l'a conduit à écourter la phase du prototype, à refuser des améliorations et, d'une manière générale, à occulter les difficultés, à faire obstacle à toute éventualité d'amélioration de la performance du procédé ; que l'ensemble de ce comportement de l'Etat, qui disposait ainsi qu'on l'a dit de services techniques compétents et qui ont usé de leur pouvoir d'intervention, constitue des fautes du maître d'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ces fautes en laissant à la charge de la commune, à qui elles sont opposables, 40 % du montant des réparations nécessaires ; qu'il suit de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devaient être mis hors de cause, ni à demander que la part de responsabilité de l'Etat soit remontée à hauteur de 50 % ; Sur l'appel en garantie de Seri Renault par les architectes : Considérant que si le contrat d'études passé par la société Seri Renault Ingénierie avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série des piscines dites CANETON n'avait pas pour objet la construction de la piscine en litige, cette société n'en a pas moins participé à l'opération de travaux publics constituée par ladite construction, à laquelle ont également participé les architectes ; qu'il suit de là que ces derniers sont recevables à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard et que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter cette action, s'est fondé sur la seule circonstance que Seri Renault n'a pas la qualité de constructeur sans rechercher si les fautes qui lui sont imputées par les architectes sont de nature à justifier sa condamnation à les garantir ; Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme CANETON ont été effectuées par Seri Renault ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier les calculs d'hygrométrie, et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que, compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leurs missions, il y a lieu de faire garantir les architectes au titre de leur responsabilité décennale, par Renault Automation, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur les conclusions de la commune de Golbey : Considérant qu'en l'absence d'aggravation de sa situation, la commune n'est pas recevable à présenter par la voie d'un appel provoqué des conclusions contre l'Etat ; Sur l'appel provoqué de Renault-Automation contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Seri Renault, aux droits de laquelle vient Renault Automation, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant, en tout état de cause, que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec Seri Renault ; qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées et non leur co-auteur et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ; que par suite l'appel provoqué de Renault Automation envers l'Etat doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Golbey, tendant à la condamnation des architectes et de l'Etat à lui verser respectivement une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La société Renault Automation garantira MM. A..., X... et Z... à concurrence du tiers des condamnations mises à leur charge.Article 2 : Le jugement du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions des Consorts A... et MM. X... et Z..., les conclusions de la commune de Golbey et celles de la société Renault Automation sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A..., à MM. X... et Z..., à la commune de Golbey, au ministre de la jeunesse et des sports et aux sociétés Renault Automation, Billon Structures et Eurelast. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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