CETATEXT000007560317 J5XLX1998X07X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 2 juillet 1998, 92NC00128 92NC00135, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00128 92NC00135 PLENIERE C Mme BLAIS M. VINCENT (Formation plénière) Vu I/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1992 sous le N 92NC00128, présentée pour les Consorts A..., MM. X... et Z..., architectes, par Me C..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy les a condamnés : - à verser à la commune de Laxou solidairement avec les sociétés Eurelast et Billon Structures une indemnité de 1 412 618 F en réparation des désordres affectant la piscine communale, une somme de 55 278 F au titre des frais d'expertise et une de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à supporter définitivement lesdites condamnations à raison de 70 % ; 2 / de rejeter la demande présentée par la commune de Laxou devant le tribunal administratif de Nancy, comme étant irrecevable ; subsidiairement : 3 / de fixer à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ; 4 / de dire qu'ils doivent être garantis solidairement de leurs condamnations envers ladite commune par les sociétés Renault Automation, Eurelast et Billon Structures ; Vu, enregistré le 17 février 1993 le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre de la jeunesse et des sports ; Le ministre demande à la Cour : 1 / de rejeter la requête présentée par les Consorts A... et autres comme étant recevable ou, à défaut, mal fondée ; 2 / de rejeter la requête présentée par la commune de Laxou ; Vu, enregistré le 19 mars 1993, le mémoire en réponse présenté pour la commune de Laxou, représentée par son maire, par Me B..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 / de joindre la présente requête à celle présentée par elle et enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1992 sous le N 92NC00135 ; 2 / de rejeter la requête des architectes ; Vu, enregistré le 22 avril 1993, le mémoire en réponse présenté par la société Renault-Automation, SA., ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la Seri-Renault-Ingénierie, par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 / de rejeter les conclusions de la requête présentée par les Consorts A... et autres dirigée contre elle ; 2 / subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; 3 / enfin, de condamner les Consorts A... et autres, à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 3 août 1995 le mémoire en réponse complémentaire présenté au nom de l'Etat par le ministre de la jeunesse et des sports ; Le ministre demande à la Cour de faire droit à ses propres conclusions et moyens et en outre de rejeter l'action en garantie contre l'Etat formée par Renault-Automation ; Vu l'ordonnance du 30 juin 1995 par laquelle le Président de la 1ere Chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 8 août 1995 ; VU II/ la requête enregistrée le 13 février 1992, sous le numéro d'ordre 92NC00135, présentée pour la Commune de LAXOU, représentée par son maire, dûment habilité, par la société d'avocats Lagrange-Philippot-Christophe ; La Commune demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 décembre 1991 ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 715 728 F au titre des désordres affectant la piscine municipale et subsidiairement de condamner solidairement l'Etat, Renault-Automation, les Consorts A... et autres ainsi que les sociétés Eurelast et Billon Structure à lui verser cette somme ; d'y ajouter les intérêts légaux, eux-mêmes à capitaliser à compter de la date d'échéance des intérêts ; 3 / de condamner solidairement les Consorts A... et autres, les sociétés Eurelast et Billon Structures à lui verser une indemnité de 383 182 F au titre des autres préjudices, cette somme portant intérêts légaux à compter du 19 janvier 1989 eux-mêmes à capitaliser à compter de la date d'échéance des intérêts ; 4 / de condamner solidairement l'Etat, les Consorts A... et autres ainsi que les sociétés Eurelast et Billon Structures à prendre les charges les frais d'expertise s'élevant à 55 278 F ; 5 / de condamner solidairement l'Etat, les Consorts A... et autres ainsi que les sociétés Eurelast et Billon Structures à lui verser une somme de 40 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 26 novembre 1992, le mémoire en réponseprésenté par les Consorts A... et autres, par Me C..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 / de joindre la présente requête à celle qu'ils ont eux même présenté, enregistrée le 11 février sous le numéro 92NC00128 et de statuer par un seul et même arrêt ; 2 / de rejeter la requête présentée par la Commune de LAXOU comme étant irrecevable ; 3 / subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Renault Automation, Eurelast et Billon Structures, à les garantir des condamnations prononcées contre eux ; 4 / par la voie de l'appel incident, de fixer à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ; Vu, enregistré le 22 avril 1993 le mémoire en réponse présenté pour la Société Renault-Automation ayant son siège ... (Hauts-de-Seine) par Me Y..., avocat ; La Société demande à la Cour : 1 / de rejeter la requête présentée par la Commune de Laxou ; 2 / subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; 3 / de condamner ladite commune à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, l'ordonnance du 30 juin 1995 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 8 août 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux conséquences de la même opération de travaux publics, et sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ; Au fond : Considérant que l'Etat a pris l'initiative en 1969 d'un programme national de construction de piscines publiques, destiné à combler le déficit des communes françaises dans cette catégorie d'équipement, en leur permettant d'en disposer à un coût moindre que celui du marché existant ; que ce programme a consisté, sous la direction d'une structure administrative dite "Groupe Technique Central" constituée au sein du Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, à élaborer un projet de construction unique, sous réserve de variantes, susceptible d'être construit en série par une même équipe de constructeurs, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, et remis ensuite aux collectivités ; que dans une première phase, l'administration a sélectionné à l'issue d'un concours d'idées le projet dit "CANETON" de M. A..., architecte, dont elle a confié le développement à M. A... lui-même et à la Société d'études et de Réalisation Industrielles Renault Engineering (S.E.R.I.), par des contrats d'études séparés signés le 8 juillet 1970 ; qu'au terme de cette première phase, l'Etat a passé avec les architectes A..., X... et Z..., le 10 novembre 1971, un deuxième contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre permettant la réalisation et le suivi des prototypes de l'ouvrage et la préparation technique de la première série annuelle de constructions ; qu'à l'issue de cette deuxième phase, fin 1971, l'Etat a conclu les marchés d'entreprises pour la réalisation d'un prototype ; qu'aux termes d'un troisième contrat signé le 8 janvier 1973, les mêmes architectes ont été chargés par l'Etat de la mise au point des documents et des marchés de séries pluriannuels, et de la maîtrise d'oeuvre des séries ; que, dès le 18 décembre 1972, l'Etat avait approuvé une soumission d'ensemble présentée par la société Général Bâtiment au nom d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles figuraient les sociétés Eurelast, titulaire du lot n 6 - étanchéité, et Billon Structures, titulaire du lot n 1 charpente en bois et couverture ; Considérant que la commune de LAXOU est propriétaire d'une piscine du modèle dit "CANETON", construite par l'Etat dans les conditions qui viennent d'être exposées aux termes d'une convention signée le 24 juin 1975 ; que cet ouvrage, après la réception des travaux, prononcée sans réserve le 24 avril 1977, a présenté, comme un grand nombre des piscines de ce programme, d'importants désordres ; que, par un jugement du 10 décembre 1991 le tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande de la commune de LAXOU, a d'une part condamné solidairement M. A... par ses héritiers, MM. X... et Z... , la société Eurelast et l'entreprise Billon Structures, à indemniser la commune du montant du préjudice résultant des désordres ayant affecté la piscine, après déduction de 40 % dudit préjudice représentant la part, laissée à la charge de la commune, de la responsabilité de l'Etat, maître d'ouvrage délégué, et réparti la charge définitive de cette somme à hauteur respectivement de 70 % pour les trois premiers, architectes, 20 et 10 % pour les secondes ; que le tribunal a, d'autre part, condamné dans les mêmes conditions les mêmes constructeurs à indemniser la commune de la totalité du préjudice résultant des désordres dont est atteinte l'extension de la piscine réalisée suivant le même procédé mais en dehors de l'intervention de l'Etat ; qu'il a, en revanche, rejeté notamment les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Seri Renault, devenue Renault Automation, à qui avait été confiée par l'Etat une mission d'étude sur le prototype de cet ouvrage, et les appels en garantie dirigés par les architectes contre l'Etat et la SERI Renault ; Considérant que M. A... par ses héritiers, MM. X... et Z... demandent à titre principal à être mis hors de cause, et subsidiairement à ce que la part de responsabilité de l'Etat soit portée à 50 %, et à être garantis en totalité par Renault Automation, et les sociétés Eurelast et Billon Structures ; que la commune demande, d'une part, à être indemnisée de la totalité du préjudice afférent à la piscine, à titre principal par l'Etat, et à titre subsidiaire par l'Etat, Renault Automation, les architectes et les sociétés Eurelast et Billon Structures pris solidairement, d'autre part, à être indemnisée de la totalité du préjudice afférent à l'extension de la piscine par les architectes et les sociétés Eurelast et Billon Structures pris solidairement ; qu'enfin Renault Automation demande, pour le cas où elle serait condamnée, la garantie de l'Etat ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que M. A..., MM. X... et Z..., qui n'ont pas présenté en première instance de conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Eurelast et Billon Entreprise, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois en appel ; qu'il en résulte que sont seules recevables les conclusions qu'ils ont présentées de ce chef contre la société Renault-Automation ; Sur les responsabilités encourues : En ce qui concerne l'Etat : Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 5 de la convention du 24 juin 1975 par laquelle la commune de LAXOU a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine en litige, la réception définitive des travaux valait quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que ladite réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 24 avril 1977 en présence d'un représentant de la collectivité ; que cette dernière ne peut plus , dès lors, rechercher la responsabilité de l'Etat du chef de sa mission, sauf à établir, dans les conditions prévues à l'article 2262 du code civil , qu'il a commis des fautes assimilables, par leur nature et leur gravité, à une fraude ou un dol ; que si la commune fait valoir que l'administration lui a sciemment dissimulé les vices, qu'elle connaissait, dont était atteint le procédé utilisé, et l'ampleur des désordres qui risquaient d'en résulter, ainsi que la circonstance que l'ouvrage n'était pas correctement assuré et évoque, sans précisions, les pressions exercées sur certaines communes réticentes à donner le quitus, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement imputé aux services de l'Etat, même fautif, soit assimilable par sa nature et sa gravité, à des manoeuvres dolosives ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le quitus ne lui serait pas opposable et que la responsabilité contractuelle de l'Etat aurait été à tort écartée par le tribunal ; Considérant, d'autre part, qu'alors même qu'il a imposé le procédé de construction de l'ouvrage en litige et contrôlé sa mise en oeuvre, l'Etat n'est intervenu qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué par la commune ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale qui ne pèse que sur les constructeurs ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LAXOU n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il est constant que la mission d'études confiée par l'Etat à SERI Renault, avant qu'il ne soit lui-même maître d'ouvrage délégué pour la construction en litige de la commune de LAXOU, s'est achevée avant la réalisation du prototype prévu, et que SERI Renault n'est pas intervenue dans la construction proprement dite de l'ouvrage en cause et n'a jamais été liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il en résulte que la commune de LAXOU, qui ne recherche la responsabilité de SERI Renault qu'en tant que constructeur de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette responsabilité a été écartée par le tribunal ; Considérant en revanche que si les architectes, pour demander à être mis hors de cause, se bornent à soutenir qu'ils n'auraient pas eu la qualité de constructeurs de l'ouvrage en cause, il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine en litige leur a été confiée par l'Etat par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, que MM. A..., X... et Z... doivent être regardés comme débiteurs de la garantie décennale vis à vis du maître d'ouvrage ; que les architectes sont toutefois fondés à demander que les fautes éventuellement commises par le maître d'ouvrage viennent en atténuation de leur responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que la piscine de LAXOU, comme de nombreuses autres piscines du programme CANETON, a présenté des désordres multiples tels que dégradation de la toiture, infiltrations, dysfonctionnement des panneaux de toiture, pourrissement des bois panneaux, des pieds et têtes de poteaux, dégradation des panneaux portes en polyester, fixation défectueuse des panneaux portes ; que les causes de ces désordres, en dehors de ceux dus à une mauvaise exécution de certains travaux, sont notamment l'absence de pare-vapeur sous la toiture, l'existence de nombreux ponts thermiques, le défaut d'isolation, la fragilité de l'étanchéité, celle de certains matériaux choisis tels que les portes en polyester, ou les rails des panneaux de toiture, qui sont inhérents à la conception même de l'ouvrage, et notamment à la maîtrise insuffisante de sa nouveauté, imposée par les contraintes du programme qui était de construire en série, à un coût économique, des piscines transformables ; que l'Etat, outre qu'il avait fixé lesdites contraintes, a contribué, tout au long du programme, par sa volonté d'aboutir dans les limites qu'il s'était fixées, qui l'a conduit à écourter la phase du prototype, à refuser des améliorations et, d'une manière générale, à occulter les difficultés, à faire obstacle à toute éventualité d'amélioration de la performance du procédé ; que l'ensemble de ce comportement de l'Etat, qui disposait ainsi qu'on l'a dit de services techniques compétents et qui ont usé de leur pouvoir d'intervention, constitue des fautes du maître d'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ces fautes en laissant à la charge de la commune, à qui elles sont opposables, 40 % du montant des réparations nécessaires ; qu'il suit de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient être mis hors de cause, ni à demander que la part de responsabilité de l'Etat soit remontée à hauteur de 50 %, et que la commune n'est pas fondée à demander la réparation intégrale des désordres afférents à la piscine ; Sur l'appel en garantie de Seri Renault par les architectes : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Renault Automation, les architectes ont invoqué en première instance la responsabilité quasi délictuelle de la société Seri ; qu'ainsi leurs conclusions à fin de garantie reposant sur ce fondement sont recevables en appel ; Considérant que si le contrat d'études passé par la société Renault Ingénierie avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série des piscines dites CANETON n'avait pas pour objet la construction de la piscine en litige, cette société n'en a pas moins participé à l'opération de travaux publics constituée par ladite construction, à laquelle ont également participé les architectes ; qu'il suit de là que ces derniers sont recevables à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de Seri à leur égard et que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter cette action, s'est fondé sur la seule circonstance que Seri Renault n'a pas la qualité de constructeur, sans rechercher si les fautes qui lui sont imputées par les architectes sont de nature à justifier sa condamnation à les garantir ; Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme CANETON ont été effectuées par Seri Renault ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier les calculs d'hygrométrie, et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que, compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leur mission, il y a lieu de faire garantir les architectes au titre de leur responsabilité décennale, par Renault Automation, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur les conclusions de Renault Automation dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Seri Renault, aux droits de laquelle vient Renault Automation, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant, en tout état de cause, que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec Seri Renault ; qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées et non leur co-auteur et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ; que par suite l'appel provoqué de Renault Automation envers l'Etat doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de LAXOU et la société Renault Automation, dont les conclusions sont rejetées, bénéficient desdites dispositions ;Article 1er : La société Renault Automation garantira MM. A..., X... et Z... à concurrence d'un tiers des condamnations mises à leur charge.Article 2 : Le jugement du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts A... et MM. X... et Z..., les conclusions de la commune de LAXOU et celles de la société Renault Automation sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve A..., à M. P. J. A..., à Melle A..., à M. X..., à M. Z..., à la société Seri-Renault, à la COMMUNE de LAXOU, au ministre de la jeunesse et des sports, à la société Renault Automation, à la société Billon Structures et à la société Eurelast. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 2262 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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