CETATEXT000007560326 J5XLX1998X07X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95NC00351, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00351 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée le 6 avril 1995 sous le numéro 95NC00351, la requête présentée pour Mme X... Nicole, demeurant ..., représentée par Me Rémond, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 à la suite de la réintégration dans ses salaires imposables, en tant qu'avantages en nature des primes payées par la S.A. Meubles Orlong à la compagnie d'assurances "Le Conservateur " ; 2° ) de la décharger des impositions contestées ; 3°) de lui allouer une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 à la suite de la réintégration dans ses salaires imposables, en tant qu'avantages en nature, des primes payées par la S.A. Meubles Orlong, dont elle était le président-directeur général, à la compagnie d'assurances "Le Conservateur" ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ..." ; Considérant que doivent être regardés comme "affiliés à titre obligatoire", pour l'application de ces dispositions, notamment, les salariés d'une entreprise qui a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire en faveur de l'ensemble de son personnel, ou à tout le moins, pour une ou des catégories déterminées d'employés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 28 septembre 1986, le conseil d'administration de la S.A. Meubles Orlong a décidé qu'un " régime de retraite sera institué en faveur des cadres supérieurs dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts (président-directeur général et Y... André)" ; qu'un contrat de prévoyance a été conclu entre la S.A. Meubles Orlong et M. Y..., représentant des cadres de l'entreprise ; que cet engagement, de caractère général et impersonnel, doit être regardé comme ayant été souscrit au bénéfice d'une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise, qui doivent dès lors être considérés comme affiliés à titre obligatoire au sens des dispositions de l'article 83-2° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son revenu imposable, dans la catégorie "traitements et salaires", en tant qu'avantages en nature, les primes versées par la société à la compagnie d'assurance en exécution de cette obligation, et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 décembre 1994 est annulé .Article 2 : Mme X... est déchargée, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990.Article 3 : L'Etat versera 5 000 F à Mme X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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