CETATEXT000007560329 J5XLX1998X07X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95NC00364, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00364 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 1995, sous le n° 95NC00364 , présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 921838 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; - de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre desdites années 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., viticulteur, imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime réel d'imposition, dont l'exploitation a été touchée par les fortes gelées de janvier 1985, a perçu en 1987 et 1988, une indemnité versée en deux fois par le Fonds National de Garantie contre les calamités agricoles, qu'il a assimilée en totalité à une subvention d'équipement rattachable, en application de l'article 42 septies du code général des impôts, aux résultats imposables de son exploitation à raison de 1/25ème par an ; que l'administration, estimant que ladite indemnité ne constituait une subvention d'équipement que pour partie, a réintégré le surplus dans les bénéfices imposables des années de versement ; que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison de cette réintégration en estimant que la subvention litigieuse était exclusivement destinée à permettre la reconstitution des fonds de vignes perdus et constituait donc bien une subvention d'équipement au sens des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : "- 1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse correspondait à un pourcentage du préjudice total subi par l'intéressé, comprenant, d'une part, le coût de la reconstitution du vignoble touché par le gel en janvier 1985, d'autre part, la réparation des pertes de récoltes sur les quatre années durant lesquelles les nouveaux plants seraient improductifs ; qu'ainsi, quelle que soit l'appellation qui lui a été donnée par les textes réglementaires qui l'ont instituée, et alors même que son versement était subordonné à la présentation de factures d'achat de plants et aux déclarations d'arrachage ou d'entreplantation, condition qui n'avait pour objet que de vérifier le maintien de l'activité viticole, l'indemnité présentait le caractère d'une subvention d'exploitation pour la partie destinée à compenser la perte de récoltes, en raison de l'objectif poursuivi ; que la circonstance que M. X... aurait en pratique utilisé l'intégralité des fonds qui lui ont été versés au financement de la replantation est sans incidence sur le régime fiscal de l'indemnité, dont la double nature résulte d'ailleurs du régime d'indemnisation des calamités agricoles défini par le législateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration de la part d'indemnité réparant les pertes de récolte ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 novembre 1994 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 42 septies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.