← France

96NC00562

CETATEXT000007560332 J5XLX1998X07X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 96NC00562, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00562 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996 sous le numéro 96NC00562, présentée pour la S.A. CRISTAL DE PARIS dont le siège social est ... (Moselle) par la société professionnelle d'avocats Bernard Y... et Isabelle Z... X... ; La S.A. CRISTAL DE PARIS demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 9241 en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. CRISTAL DE PARIS, qui commercialise des articles en cristal qu'elle a acquis en l'état ou qu'elle a acquis à l'état de produit brut et transformés en vue de la revente, l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 30 juin 1986 une somme de 1 745 495 F, montant d'une décote directe, au taux de 27,5 %, appliqué au prix de revient du stock de produits finis à la clôture de l'exercice ; Considérant que lorsque l'administration, dans l'exercice de son pouvoir de vérification et de redressement des déclarations, constate que la méthode comptable suivie par le contribuable pour la détermination de ses résultats passibles de l'impôt est critiquable, il lui appartient de rectifier les résultats par une méthode convenable ; que, toutefois, elle ne saurait limiter les corrections ainsi apportées aux écritures de l'assujetti à certaines d'entre elles seulement, alors qu'il est établi que la même erreur se retrouve dans d'autres, et dégager ainsi un bénéfice sans existence réelle ; que la circonstance que les écritures comptables, lorsqu'elles ne sont pas entachées de simples erreurs matérielles, sont opposables au contribuable parce qu'elles expriment des décisions prises à tort ou à raison par l'exploitant de l'entreprise n'est pas de nature à faire obstacle à ce que celui-ci, en cas de redressement, critique à son tour la méthode de redressement incomplète, et par suite erronée, suivie par l'administration ; qu'il en va de même de la circonstance que l'erreur comptable en cause a pris la forme de la valorisation d'un poste de bilan, plutôt que d'une écriture individualisée, dès lors que le montant de la valorisation peut être exactement apprécié ; Considérant que si l'administration a réintégré à bon droit dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1986 le montant d'une décote directe qui avait pour effet de minorer irrégulièrement la valeur des stocks au jour de la clôture de l'exercice, elle était tenue de rectifier de la même façon le bilan d'ouverture du même exercice, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une note établie le 14 février 1992 par le président- directeur général de la société, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'administration, que le stock figurant au bilan de clôture de l'exercice clos en 1985 a fait l'objet, dans les mêmes conditions que le stock du bilan de clôture de l'exercice clos en 1986, d'une décote calculée suivant les mêmes principes ; que l'administration ne peut utilement faire valoir, pour soutenir qu'elle n'avait pas à procéder à cette correction symétrique, ni qu'une telle correction est, en principe, exclue en cas d'écriture de compte de résultat, dès lors qu'est ici en cause une écriture de bilan, ni que la décote pratiquée sur la valeur des stocks avait le caractère d'une erreur, en l'absence de caractère délibéré de ladite erreur, ni que l'erreur a pris la forme de la valorisation, par décote directe, d'un poste de bilan, plutôt que d'une provision pour dépréciation des stocks, dès lors que le montant de cette valorisation peut être exactement apprécié ; qu'ainsi, et compte tenu de ce que la décote dont le stock figurant au bilan de clôture de l'exercice clos en 1985 a fait l'objet s'est élevée à 2 020 368 F, l'administration ne pouvait assigner à la requérante aucun redressement à raison de la décote, d'un montant inférieur, pratiquée à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. CRISTAL DE PARIS est fondée à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986, en conséquence de la réintégration, dans les résultats de cet exercice, du montant de la décote appliquée au prix de revient du stock de produits finis à la clôture de l'exercice ; Sur la compensation demandée par la S.A. CRISTAL DE PARIS : Considérant que la société requérante s'est bornée, en première instance, à contester la réintégration, dans les résultats de cet exercice, du montant de la décote appliquée au prix de revient du stock de produits finis à la clôture de l'exercice ; que, par suite, sa demande, présentée sur le fondement des articles L.203 et L.205 du livre des procédures fiscales, tendant à ce que l'excédent, s'élevant à 274 873 F, du montant de la décote pratiquée sur le montant du stock figurant au bilan de clôture de l'exercice clos en 1985 sur le montant de la décote pratiquée sur le montant du stock figurant au bilan de clôture de l'exercice clos en 1986, soit admis en réduction des autres rehaussements de la base d'imposition de cet exercice, présente le caractère d'une demande nouvelle en appel, et, partant, irrecevable ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de condamner l'Etat à verser à la S.A. CRISTAL DE PARIS la somme, dont le montant n'est au demeurant pas précisé, qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La base du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. CRISTAL DE PARIS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 est réduite d'une somme de 1 745 495 F.Article 3 : La S.A. CRISTAL DE PARIS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CRISTAL DE PARIS est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CRISTAL DE PARIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI Livre des procédures fiscales L203, L205

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.