CETATEXT000007560339 J5XLX1998X08X0000001694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 août 1998, 94NC01694, inédit au recueil Lebon 1998-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01694 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1994, sous le n°94NC01694, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., (Oise), par Me Yvan Barthomeuf, avocat associé de la SCP Bernard et Yvan Barthomeuf ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 90818 en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; - de lui accorder la décharge desdites impositions s'élevant respectivement à 128 150 F et 97 853 F ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me Yvan BARTHOMEUF, avocat de M. Jacques X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, s'élevant respectivement à 128 150 F et 97 853 F ; qu'il conteste, d'une part, la régularité de la procédure d'imposition, d'autre part, le bien-fondé de la réintégration, dans son revenu global au titre des années 1984 et 1985, des déficits fonciers résultant des travaux de rénovation effectués sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ... ..., dans le secteur sauvegardé de Bordeaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, en date du 16 septembre 1986, a été remis à M. X... le 22 septembre 1986 à l'occasion d'un rendez-vous avec un inspecteur des impôts, il n'est pas établi que des investigations autres que la demande de communication de ses relevés de comptes bancaires, auraient été effectuées avant la date du 2 octobre, qui doit être regardée comme la date effective du début de la vérification ainsi qu'il ressort de la lettre du vérificateur du 24 septembre 1986 produite par M. X... lui-même, et nonobstant les termes de la notification de redressements ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de la note du 30 décembre 1977 (BODGI 13L-10-77) dès lors que cette instruction, qui se borne à inviter les agents des impôts à respecter un délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis de vérification et le début des opérations, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration, s'agissant de simples recommandations aux services relatives à la procédure d'imposition, et ne comporte aucune règle nouvelle ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant que si M. X... soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée en ce qu'elle se réfère aux "documents en possession du service" sans que ceux-ci lui aient jamais été communiqués, alors qu'il a toujours contesté les éléments avancés par l'administration concernant la nature des travaux dont la déduction était refusée, il lui appartenait alors d'en solliciter la communication, ce qu'il n'établit ni même n'allègue avoir fait ; que, dans ces conditions, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne l'absence de saisine de l'interlocuteur départemental : Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a sollicité à deux reprises, par lettres des 3 novembre et 22 décembre 1987, une entrevue avec l'interlocuteur départemental, sans que ces demandes aient eu de suites, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait réitéré lesdites demandes après le 1er janvier 1988, date à laquelle les dispositions de la "Charte du contribuable vérifié" sont devenues opposables à l'administration sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir du non respect des dispositions de ladite Charte, non applicables à l'espèce ; En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts : Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il est constant que ladite commission n'était effectivement pas compétente en matière de revenus fonciers ; En ce qui concerne la substitution de motif : Considérant que la circonstance que l'administration s'est fondée, dans sa décision de rejet de sa réclamation, sur un motif nouveau sur lequel M. X... n'a pu formuler ses observations, ne constitue pas une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors que celle-ci était close par la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration peut invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, un motif nouveau pour fonder les impositions, dès lors que, comme en l'espèce, elle ne prive pas le contribuable d'une garantie de procédure à laquelle il pouvait prétendre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité et à solliciter pour ce motif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, s'élevant respectivement à 128 150 F et 97 853 F ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la détermination des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :
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