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98NC01619

CETATEXT000007560341 J5XLX1999X05X0000001619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 98NC01619, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01619 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 sous le N 98NC01619, présentée pour : - le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 1-3-5-7-9-11-13, rue des Bouvreuils à Strasbourg (Bas-Rhin), - le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 2-6-8, rue des Bouvreuils à Strasbourg (Bas-Rhin), - le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 3-12-14, rue Rheinmatt à Strasbourg (Bas-Rhin), - le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du ... (Bas-Rhin), - et le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 5-7-9-11, rue Rheinmatt à Strasbourg (Bas-Rhin) ; Les syndicats précités demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à l'annulation du permis de construire, délivré le 24 juillet 1996 par le maire de Strasbourg à la S.C.I. Est, et autorisant un ensemble de trois bâtiments collectifs, totalisant 65 logements ; 2 ) - d'annuler le permis de construire susmentionné ; 3 ) - de condamner la ville de Strasbourg à payer à chacun des syndicats appelants, une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 78-9 du 4 janvier 1978 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P SOLER-COUTEAUX, avocat de la S.C.I. Est et de M. X..., représentant la commune de Strasbourg ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt ... du recours" ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la notification du mémoire d'appel des 5 syndicats précités, a été effectuée concomitamment à l'envoi de l'original de ce document au tribunal administratif, auprès de la ville de Strasbourg et de la S.C.I. Est ; que si la ville a accusé réception de cet envoi, celui destiné à la S.C.I. a été retourné à l'expéditeur avec mention : "N'habite plus à l'adresse indiquée" ; qu'il est constant que cette transmission a été faite à l'adresse mentionnée par la S.C.I. Est dans ses mémoires et à laquelle elle avait d'ailleurs réceptionné la précédente notification relative au recours initial déposé auprès du tribunal administratif ; que la S.C.I. Est n'établit pas avoir avisé le greffe d'un éventuel changement de son siège social ; que dans ces conditions, les syndicats appelants doivent être regardés comme ayant satisfait à la formalité de notification de leur recours régie par l'article L.600-3 précité ; que la fin de non-recevoir susanalysée opposée à cette requête d'appel par la S.C.I. Est doit être écartée ; Sur les conclusions des appelants à fin de non-lieu à statuer, en raison de la caducité du permis de construire attaqué : Considérant que le permis de construire, délivré à la S.C.I. Est le 24 juillet 1996, prévoyait expressément qu'il deviendrait caduc si les constructions autorisées n'étaient pas entreprises dans un délai de deux ans et qu'il n'est pas contesté que les travaux correspondants n'ont pas été entrepris durant cette période ; que, toutefois, il ressort d'un nouvel arrêté municipal du 3 juin 1998, joint au dossier par les défendeurs, que la validité de ce permis a été prorogée jusqu'au 3 juin 1999 ; que, dès lors, les conclusions des appelants tendant à un non-lieu à statuer à raison de la caducité du permis de construire attaqué, doivent être écartées ; Sur la légalité externe du permis de construire attaqué : - En ce qui concerne la capacité juridique et les droits à construire de la S.C.I. Est : Considérant que la S.C.I. Est, pétitionnaire en l'espèce, indiquait être représentée par Promogim, comme il ressort notamment du permis de construire en litige ; que le compromis de vente conclu entre la S.A. Promogim et la propriétaire des terrains, la S.A. "La boîte à bougies" prévoyait expressément que cette dernière s'engageait à céder les biens soit à son co-contractant, soit à toute personne physique ou morale qu'il pourrait se substituer ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute que la S.C.I. Est possédait la personnalité morale à la date de sa demande de permis, cette capacité ayant au surplus été justifiée devant les premiers juges ; que la circonstance, au demeurant mal établie, que la S.C.I. aurait fait l'objet d'une procédure de liquidation, ne s'opposait pas à une telle demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que les moyens tirés de ce que le permis en litige aurait dû être refusé en raison d'une absence de capacité juridique ou de justifications des droits à construire de la pétitionnaire, questions de droit civil dans lesquelles le service instructeur n'avait d'ailleurs pas à s'immiscer en l'absence de lacunes manifestes, doivent être écartés ; - En ce qui concerne l'omission reprochée à la pétitionnaire : Considérant qu'il n'est pas discuté que la S.C.I. Est a omis de mentionner l'inclusion du terrain d'assiette de son projet dans un lotissement ; que, toutefois, à supposer que le service instructeur n'ait pas, spontanément, rectifié cette lacune, celle-ci n'a pu aboutir à fausser la décision du maire dans la mesure où, comme il sera indiqué ci-après, le permis de construire en litige ne pouvait être régi par aucun document de portée réglementaire spécifique à ce lotissement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure consistant dans l'omission d'un tel renseignement, doit être également écarté ; Sur la légalité interne du permis de construire : - En ce qui concerne le droit applicable au permis en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique." ; Considérant qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg a été approuvé en 1992, alors que le lotissement du "Clos des Vanneaux" avait été autorisé depuis plus de 10 ans par un arrêté préfectoral du 9 juin 1980 ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une majorité des co-lotis n'avait pas sollicité le maintien des règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement, celles-ci ont été légalement remplacées par les règles du plan d'occupation des sols ayant le même objet, conformément à l'article L.315-2-1 précité ; Considérant toutefois que les requérants invoquent une absence des mesures de publicité, prévues par l'article R.315-4-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : "Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les co-lotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer ... et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie ... lorsque le plan d'occupation des sols ... est rendu public ..." ; Considérant qu'en tout état de cause, l'omission de cette publicité prévue dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de subordonner l'application des dispositions législatives de l'article L.315-2-1 à des conditions non prévues expressément dans celles-ci et à faire obstacle à la caducité du règlement du lotissement ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date du permis attaqué, le maire devait en apprécier la légalité au regard des règles d'urbanisme contenues dans le plan d'occupation des sols, qui s'étaient substituées à celles du règlement de lotissement ; qu'il suit de là que, d'une part, le maire a pu, à bon droit, délivrer le permis en litige après avoir vérifié que le projet respectait les règles d'urbanisme issues du plan d'occupation des sols, dont au demeurant aucune méconnaissance n'est alléguée par les requérants ; que, d'autre part, dans la mesure où d'autres normes d'origine contractuelle, concernant la structure du lotissement, et ne faisant l'objet d'aucune prescription particulière du plan d'occupation des sols, pourraient être invoquées par les co-lotis à l'encontre de la pétitionnaire, elles ne seraient, en tout état de cause, pas sanctionnées par le permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles contractuelles de droit privé, par l'autorité ayant accordé le permis en litige, est inopérant ; que le litige né de la méconnaissance alléguée de telles clauses ne pourrait, comme d'ailleurs il a été procédé au cas d'espèce, qu'être soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire, seules compétentes pour en connaître ; - En ce qui concerne l'accès et la desserte des bâtiments : Considérant que la desserte des constructions autorisées par le permis précité est prévue par une voie ayant 6 mètres de largeur ; que même en prenant en compte les circulations des piétons et des deux roues, cette voie assure un accès suffisant à un ensemble de 65 logements et répond ainsi aux exigences de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, le moyen tiré de risques d'accroissement des difficultés de circulation dans le quartier est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 5 syndicats de copropriétaires appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire sus-mentionné ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les appelants, qui sont parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir à leur profit, la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions en faveur de la ville de Strasbourg ou de la S.C.I. Est ;Article 1er : La requête d'appel des 5 syndicats de copropriétaires susvisés est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Strasbourg et de la S.C.I. Est tendant à obtenir l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié : - au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 1-3-5-7-9-11-13, rue des Bouvreuils à Strasbourg (Bas-Rhin), - au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 2-6-8, rue des Bouvreuils à Strasbourg (Bas-Rhin), - au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 3-12-14, rue Rheinmatt à Strasbourg (Bas-Rhin), - au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du ... (Bas-Rhin), - au le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du CLOS des VANNEAUX sis 5-7-9-11, rue Rheinmatt à Strasbourg (Bas-Rhin), à la ville de Strasbourg, à la S.C.I. Est, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président du tribunal de grande instance de Strasbourg. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. Code de l'urbanisme L600-3, L315-2-1, R315-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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