CETATEXT000007560343 J5XLX1999X05X0000001658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 94NC01658 97NC01916, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01658 97NC01916 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1994 sous le N 94NC01658, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-320 en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1997 sous le N 97NC01916, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 93-6 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, et a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 : Considérant que M. X..., qui, durant les années 1985, 1986 et 1987, exerçait, dans la Marne et dans l'Aube, l'activité de comptable agréé et de commissaire aux comptes, et était porteur de parts de la société civile immobilière du château de Saint-Aventin, conteste des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés en conséquence, d'une part, du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux des trois années, d'autre part de la remise en cause d'un déficit foncier déclaré en 1985 à raison de l'activité de la S.C.I. ; Considérant que, par son jugement en date du 20 septembre 1994 attaqué dans l'instance n 94NC01658, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, s'estimant saisi non seulement de conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1988, mais également d'une demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des années 1985, 1986 et 1987, a rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux ; que, par son jugement en date du 20 mai 1997, attaqué dans l'instance n 97NC01916, le tribunal, saisi d'une nouvelle demande tendant à la décharge de ces compléments, a réduit de 4 012 F la base d'imposition de 1985, et rejeté au fond le surplus de la demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a formé une réclamation préalable à propos des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de 1985, 1986 et 1987 le 13 février 1992, avant de saisir le tribunal, le 17 février 1992, de la demande rejetée par le jugement du 20 septembre 1994 ; que cette réclamation préalable a été rejetée par une décision du 10 novembre 1992 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du 20 septembre 1994 a opposé à ses conclusions intéressant ces compléments d'imposition un défaut de réclamation préalable ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu de statuer sur lesdites demandes, par la voie de l'évocation dans l'instance n 94NC01658, et par effet dévolutif de l'appel dans l'instance 97NC01916 ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il appartient au contribuable de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, des déductions qu'il opère au titre des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1985 et 1986, M. X... a déduit de ses bénéfices non commerciaux les frais de toute nature afférents à ses déplacements dans son véhicule personnel ; que si ces frais n'étaient pas individualisés en comptabilité, leurs montants peuvent être évalués, respectivement, à 62 512 F et 32 235 F, compte tenu des indications concernant les frais de déplacement des personnels du cabinet comptable originellement données par le contribuable lui-même, et dont il ne démontre pas, par les pièces justificatives qu'il produit, qu'elles étaient inexactes ; que l'administration, tout en admettant que M. X... a pour partie effectivement utilisé son véhicule personnel pour les besoins de l'activité du bureau de Troyes, principale implantation du cabinet comptable, a évalué à 30 % des montants susmentionnés les frais afférents à l'utilisation privative du véhicule ; que M. X... ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs pas, l'inexactitude de la répartition ainsi arrêtée entre utilisation professionnelle et utilisation privative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1985, 1986 et 1987, M. X... déduisait comme frais financiers liés à l'activité du cabinet comptable la totalité des agios prélevés en conséquence des découverts de ses différents comptes bancaires, qui avaient tous un caractère mixte, retraçant des opérations professionnelles et privées ; que l'administration a réintégré dans les résultats des trois années la moitié des montants ainsi déduits ; que M. X... n'apporte, à l'appui de sa contestation de cette réintégration, aucun élément de nature à établir que l'administration a fait une évaluation insuffisante de la part des agios susceptible d'être rattachée à l'activité du cabinet comptable ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... conteste, dans l'instance 97NC01916, le rejet par le jugement en date du 20 mai 1997 de ses conclusions dirigées contre la réintégration d'autres frais, cette contestation, qui n'est assortie d'aucun moyen, ne peut qu'être écartée ; Sur les revenus fonciers de 1985 et 1986 : Considérant que M. X... n'a produit aucun justificatif du déficit d'un montant de 104 144 F qu'il a déclaré comme ayant été généré, en 1985, par l'activité de la société civile immobilière du château de Saint-Aventin ; que, dans ces conditions, sa contestation de la remise en cause par l'administration de l'admission de ce prétendu déficit en déduction de ses revenus fonciers de 1985 et de 1986 ne peut qu'être écartée ; Sur le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1988 : Considérant que M. X..., pris en sa qualité de gérant-associé de la société civile immobilière du château de Saint-Aventin, a été condamné, par un arrêt du 30 mai 1988 de la cour d'appel de Reims, à verser 200 000 F en remboursement d'apports en compte courant qui avaient été consentis à la société ; qu'il fait valoir ce versement pour justifier la déduction d'une somme de 90 000 F de ses revenus fonciers de 1988 ; que, cependant, il est constant que la société, qui n'était, en 1988, propriétaire d'aucun immeuble, n'était susceptible de procurer à M. X..., en 1988, aucun revenu foncier imposable ; qu'ainsi, en tout état de cause, la somme susmentionnée ne pouvait être regardée comme une charge déductible des revenus fonciers de 1988 ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions dont il l'avait saisi sur ce point ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 septembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne dans le cadre de l'instance 92-320 de ce tribunal sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 94NC01658 et la requête n 97NC01916 sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93
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