CETATEXT000007560348 J5XLX1999X05X0000001675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01675, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01675 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995, sous le n 95NC01674, présentée pour M. et Mme Jean Z... et Me Henri X..., en qualité de liquidateur de M. Jean Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me Jacky Y..., de la société civile professionnelle d'avocats Durand-Lhermie-Decool et associés ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 92998 en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; - de leur accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean Z... exerçait avec son fils, M. Gérard Z..., l'activité d'agent général d'assurance, d'une part à titre individuel, d'autre part au sein de la S.A.R.L. Française de Défense et de Courtage créée en 1975 dont il était associé ; que le tribunal de commerce de Calais a prononcé successivement le règlement judiciaire, puis la liquidation judiciaire des entreprises individuelles des intéressés les 15 et 30 mai 1984 et la confusion des patrimoines et des passifs entre MM. Jean et Gérard Z... et la S.A.R.L. Française de Défense et de Courtage ; que l'administration a procédé en 1986, à une vérification de comptabilité portant sur les années 1982 à 1984, des entreprises individuelles de MM. Jean et Gérard Z... et de la S.A.R.L. Française de Défense et de Courtage et de la S.C.M. Jean et Gérard Z... dont ils étaient associés, parallèlement à une vérification de la situation fiscale d'ensemble des intéressés, à la suite de la communication par l'autorité judiciaire de renseignements recueillis au cours de la procédure engagée contre eux, laquelle a permis d'établir qu'ils avaient détourné des primes d'assurance et des règlements de sinistres au détriment des compagnies dont ils étaient les mandataires ; que des redressements ont été initialement notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire s'agissant de l'année 1982 et 1983, et de taxation d'office, à défaut de souscription dans les délais par les intéressés des déclarations d'ensemble du revenu, s'agissant de l'année 1984, qui ont entraîné des impositions mises en recouvrement en 1988 ; que par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 18 octobre 1990, M. Jean Z... a été condamné pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple et frauduleuse, et notamment, déclaré coupable d'avoir personnellement détourné en 1983 et 1984, une somme globale de 96 459 F à titre personnel et conjointement avec la S.A.R.L. Française de Défense et de Courtage, d'avoir détourné une somme de 2 386 436 F au cours des mêmes années ; qu'à la suite de la réclamation présentée par le requérant le 5 décembre 1990, une décision d'admission partielle en date du 24 décembre 1991 a abandonné la taxation d'une somme de 873 368 F au titre de l'année 1982, réduit celle de 1983 à une somme de 842 271 F et maintenu le surplus des impositions ; que, par le jugement attaqué en date du 31 mai 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Jean Z... tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 18 octobre 1990, que M. Jean Z... s'est livré à des détournements de fond au préjudice des compagnies d'assurance dont il était le mandataire, en encaissant à son profit les sommes dont elles étaient destinataires ; que l'administration a pu, à bon droit, tirer les conséquences dudit jugement, intervenu après la mise en recouvrement des impositions, en ne maintenant les redressements qu'à hauteur des montants globaux retenus en définitive, par le juge pénal, sans être tenue d'adresser au contribuable une nouvelle notification dès lors que la procédure d'imposition était close, nonobstant la circonstance que les sommes retenues en définitive diffèrent de celles figurant dans les notifications de redressements interruptives de prescription ; Considérant en second lieu que, devant le tribunal administratif de Lille, l'administration a demandé la substitution à la base légale initialement invoquée constituée par les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, celles de l'article 92 du même code précitées ; que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune des garanties prévues par la loi ; que la réalité des détournements est établie par les constatations du jugement susmentionné revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, par ailleurs, M. et Mme Jean Z... n'établissent nullement par leurs seules allégations dépourvues de tout commencement de preuve, que ces sommes n'auraient fait que transiter sur leur compte et auraient en définitive bénéficié à la SARL Française de Défense et de Courtage ; qu'ainsi l'administration était fondée à les regarder comme des sources de profit imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, y compris la somme de 96 459 F correspondant aux chèques sans provision émis par M. Jean Z... en 1984 ; Considérant enfin qu'eu égard à la confusion des patrimoines prononcée par le tribunal de commerce de Calais, l'administration a pu à bon droit procéder au calcul au prorata et par moitié entre MM. Gérard et Jean Z... des sommes détournées conjointement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mai 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jean Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.