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95NC01694

CETATEXT000007560353 J5XLX1999X05X0000001694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC01694, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01694 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 sous le n 95NC01694, présentée par Mme Renée X..., épouse Y..., domiciliée : ... ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 7 janvier 1995 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais lui refusant la communication d'une attestation d'indemnités journalières reçues du 7 mars 1964 au 11 janvier 1967 ; 2 / d'ordonner la production par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'attestation susvisée, conformément à l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 ; 3 / de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande formulée par la requérante auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais, tendait à obtenir une attestation relative à des prestations servies par cet organisme et amenant celui-ci à exploiter des documents censés être en sa possession ; qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme portant sur la communication de documents administratifs selon la procédure régie par la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler le refus de transmission par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais, de l'attestation susmentionnée ; Considérant par ailleurs que la Cour ne pourrait en tout état de cause ordonner elle-même la production de l'attestation en litige ; Considérant enfin que Mme Y..., qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, la mise en oeuvre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête d'appel de Mme Renée Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à Mme Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais, au secrétaire d'état à la santé et au président de la commission d'accès aux documents administratifs. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-753 1978-07-17

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