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95NC01832

CETATEXT000007560363 J5XLX1999X05X0000001832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC01832, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01832 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NC01832 présentée pour Mme X... Arlette, demeurant ... à Billy-sur-Aine (Aisne) par la SCP d'avocat Vilmin-Gundermann ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.811 en date du 3 août 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1990 par laquelle le directeur de l'école d'infirmières du centre hospitalier de Soissons a rejeté sa demande d'admission en troisième année de préparation pour l'obtention du diplôme d'infirmière ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'hôpital de Soissons, à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 septembre 1988 alors applicable, relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des années préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier : "Art. 1er - L'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves infirmiers est effectuée tout au long de leur formation au moyen : d'un contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques ; des notes de stage ; d'un examen de passage se situant à la fin du Ier module, ... La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.- Art. 2 - Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend au minimum : ... 2.

  1. au cours des trois modules interchangeables effectués en deuxième année : évaluation théorique : trois devoirs écrits et anonymes portant sur les connaissances enseignées depuis le début de la formation, chacun d'eux est noté sur
  2. La correction est assurée par un enseignant de l'école. Un travail dirigé sur un thème d'intérêt professionnel, noté sur
  3. La correction est assurée par un infirmier diplômé d'Etat compétent dans le domaine traité. ... Art. 10 - Sont admis à passer en troisième année les élèves ayant obtenu en deuxième année une moyenne de notes égales au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes : Evaluation théorique : dansle cacul de la moyenne de 10 sur 20 trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ; Evaluation clinique ; Evaluation des stages : ... Les élèves qui n'ont pas obtenu le niveau d'exigence requis peuvent être admis à redoubler par le directeur, après avis du conseil technique de l'école ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., alors élève de deuxième année de l'école d'infirmiers et d'infirmières du Centre hospitalier de Soissons, qui s'était initialement vu attribuer par la correctrice ayant la qualification requise et préalablement agréée par l'école la note de 15 sur 20 au travail dirigé sur un thème d'intérêt professionnel visé à l'article 2.2 ci-dessus, note qui compte tenu de l'ensemble de ses résultats devait lui permettre de passer en troisième année, n'a cependant pas été admise dans la classe supérieure en conséquence d'une réduction de sa note à 13 sur 20 par l'effet d'une double correction destinée à réaliser une harmonisation entre les notes attribuées à l'ensemble des élèves ; que toutefois le règlement précité de la formation des infirmiers et infirmières, qui ne prévoit ni une telle double correction, ni l'intervention d'aucun jury, ne confère au directeur en son article 10 que le seul pouvoir d'arrêter la moyenne, sans les modifier, des notes attribuées aux élèves par les correcteurs régulièrement désignés et d'en tirer les conséquences qui s'imposent au regard du passage en troisième année ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1990, par laquelle le directeur de l'école d'infirmiers et d'infirmières du centre hospitalier de Soissons a refusé son admission en troisième année de préparation du diplôme d'Etat d'infirmier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre hospitalier de Soissons, à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, n 90.811 en date du 3 août 1995 est annulé.Article 2 : La décision du 23 mai 1990 du directeur de l'école d'infirmiers et d'infirmières du centre hospitalier de Soissons refusant l'admission de Mme X... en troisième année de préparation au diplôme d'infirmière est annulée.Article 3 : Le centre hospitalier de Soissons versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier de Soissons. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Arrêté 1988-09-13 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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