CETATEXT000007560366 J5XLX1999X05X0000001936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC01936, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01936 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 novembre 1995 et 2 février 1996 présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-462 en date du 6 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le directeur de la délégation Nord-Ouest de La Poste a prononcé l'exclusion temporaire de ses fonctions de préposé pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 mars 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la "rétention de courrier" et le "très mauvais service à la distribution" qui ont motivé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans dont un an avec sursis prononcée le 14 janvier 1994 à l'encontre de M. X..., préposé à La Poste, reposent sur le fait qu'une liasse de 29 lettres anciennes dissimulées à ses supérieurs a été découverte le 17 septembre 1993 sur son lieu de travail et sur les nombreuses observations défavorables auxquelles avait donné lieu sa manière de servir, il ressort des pièces du dossier que depuis le recrutement de l'intéressé le 17 décembre 1987, son stage a été prolongé de six mois pour "insuffisance professionnelle" et plusieurs réclamations des usagers du service public ont ensuite attesté que cet agent s'est de plus en plus mal acquitté de sa tâche de distribution du courrier, malgré les interventions à son égard de ses supérieurs hiérarchiques ; que La Poste a cependant attendu jusqu'au 30 janvier 1995 pour affecter le requérant, sur avis médical, à un poste de manutention plus conforme à ses aptitudes ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à M. X... révèlent seulement une inaptitude manifeste à l'emploi de distribution du courrier mais ne sauraient être regardés comme de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 14 janvier 1994 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 octobre 1996 et la décision du directeur de la délégation Nord-Ouest de La Poste en date du 14 janvier 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à La Poste et au ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.