CETATEXT000007560373 J5XLX1999X06X0000001691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC01691, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01691 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1995, sous le n 95NC01691, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC "CHARBONNAGES DE FRANCE" dont le siège régional est ... (Nord) par Me X..., avocat ; L'ETABLISSEMENT PUBLIC "CHARBONNAGES DE FRANCE" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-1762 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais ont été assujetties au titre de l'année 1992 à raison d'un ensemble immobilier sis à Oignies, fosse 9 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant que, quelles qu'en soient les causes, économiques ou techniques, d'ordre général, régional ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation, ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable, au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cessation par les Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, le 21 décembre 1990, de l'exploitation de la fosse 9 du site de Oignies a été décidée en conséquence non de l'épuisement du gisement charbonnier, mais des caractéristiques techniques de l'exploitation, rendant celle-ci insuffisamment rentable, par comparaison avec l'exploitation d'autres gisements, en France ou à l'étranger ; que, par suite, la première des conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement qu'elles instituent n'était pas remplie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC "CHARBONNAGES DE FRANCE", venant aux droits des Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais ont été assujetties au titre de l'année 1992 à raison d'un ensemble immobilier sis à Oignies, fosse 9 ;Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC "CHARBONNAGES DE FRANCE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC "CHARBONNAGES DE FRANCE", et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.