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94NC01716

CETATEXT000007560374 J5XLX1999X06X0000001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 94NC01716, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01716 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. PRECIFORAGES, dont le siège est ... à Gray-la-Ville (Haute-Saône), représentée par son gérant, par la S.C.P. All Conseils, avocats ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 12 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Kappelen à lui verser une somme de 82 723,50 F au titre de la rémunération des prestations qu'elle soutient lui avoir fournies et une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi ; 2 ) - fasse droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 février 1999 du président de la 3ème chambre fixant la clôture d'instruction au 26 février 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me X..., de la S.C.P. WACHSMANN, avocat de la commune de Kappelen ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance : Considérant que la SOCIETE PRECIFORAGES demande la condamnation de la commune de Kappelen à lui payer une somme de 82 723,50 F représentant le coût des travaux de forage qu'elle affirme avoir réalisés pour le compte de celle-ci et à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice commercial que le comportement de la commune lui a causé ; En ce qui concerne les travaux de forage : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 17 juillet 1990, la commune de Kappelen a informé la société Coprels qu'elle donnait son accord pour des travaux de forage destinés au captage d'un nouveau point d'eau aux conditions que cette société lui indiquait dans un devis du 28 juin 1990 et auquel il n'est pas contesté qu'était jointe une fiche technique diffusée auprès de la commune par la société PRECIFORAGES et dans laquelle il était indiqué que, pour un forage de type 6 tel que prévu au devis, la SOCIETE PRECIFORAGES garantissait un débit minimal contractuel d'eau, à 130 mètres de profondeur, de 120 m3 par jour, faute de quoi elle ne réclamerait aucun paiement à son client, sous la réserve qu'elle déterminât elle-même le lieu et le diamètre du forage ; que les engagements figurant dans ce document doivent être regardés comme faisant partie des clauses du contrat que la SOCIETE PRECIFORAGES, qui a accepté par lettre du 25 juillet 1990 la commande de la commune au nom de la société Coprels, a entendu conclure avec la commune de Kappelen ; Considérant que, dans le cadre de ces stipulations contractuelles, la SOCIETE PRECIFORAGES a effectué, à la demande de la commune de Kappelen, deux forages en des lieux retenus par le préposé de la société comme comportant des sources souterraines ; qu'elle n'allègue pas que la commune lui aurait imposé la localisation ni la condition du forage ; qu'aucun des forages n'a permis d'obtenir un débit d'eau supérieur à 70 m3 par jour ; que, par suite, la commune de Kappelen était fondée, en application de la garantie contenue dans le contrat, à refuser de payer des travaux de forage qui n'ont pas permis d'obtenir un débit minimal d'eau de 120 m3 par jour ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la commune aurait expressément ou tacitement, notamment en sollicitant des devis complémentaires, manifesté son intention de renoncer à la garantie contractuelle et d'accepter l'aménagement d'un forage produisant un débit inférieur à 120 m3 par jour ; Considérant, d'autre part, que la SOCIETE PRECIFORAGES n'établit pas que la commune de Kappelen aurait tiré profit des forages réalisés mais non aménagés en vue de leur exploitation et qu'elle aurait bénéficié ainsi d'un enrichissement sans cause ; En ce qui concerne le préjudice commercial : Considérant que la SOCIETE PRECIFORAGES affirme que la commune de Kappelen lui a causé un préjudice commercial en diffusant dans la presse locale des informations erronées quant aux garanties contenues dans le contrat conclu avec elle ; que, si des informations étaient effectivement inexactes, dans la mesure où elles faisaient état d'un débit d'eau minimal de 15 m3 par heure à l'issue des travaux de forage en dessous duquel ceux-ci n'étaient pas facturés alors que le contrat faisait référence à un débit garanti de 120 m3 par jour, il ne résulte pas du dossier ni que l'inexactitude de ces informations serait imputable à la commune plutôt qu'au rédacteur de l'article, ni que la SOCIETE PRECIFORAGES aurait subi de ce fait un préjudice certain ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 50 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE PRECIFORAGES n'est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Kappelen ; Sur les conclusions de la commune de Kappelen tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SOCIETE PRECIFORAGES à payer à la commune de Kappelen une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE PRECIFORAGES est rejetée.Article 2 : La SOCIETE PRECIFORAGES est condamnée à verser à la commune de Kappelen une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRECIFORAGES et à la commune de Kappelen. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-07-17

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