CETATEXT000007560376 J5XLX1999X02X0000001384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC01384, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01384 1E CHAMBRE C M. Bathie Mme Blais (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 sous le n 95NC01384, présentée pour la commune de MARLY (Nord), représentée par son maire ; La commune de MARLY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté du maire de Marly du 20 décembre 1993 refusant une autorisation de lotir à M. Daniel X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) de condamner M. X... à verser à la commune de MARLY une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'autorisation de lotir tacite alléguée par le pétitionnaire : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.315-15 du code de l'urbanisme, régissant les autorisations de lotissement : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification ... la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée ..." et que l'article R.315-16 du même code précise : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer ... invite ... le demandeur à fournir les pièces complémentaires ... Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Marly a , par lettre du 7 avril 1993, sollicité de M. Daniel X..., trois pièces devant compléter le dossier qu'il avait déposé en mairie le 18 mars 1993, afin d'obtenir une autorisation portant sur la deuxième tranche d'un lotissement ; que, sur les trois documents ainsi réclamés, seuls les statuts de la future association syndicale étaient expressément prévus dans la composition du dossier à produire, par application combinée des articles R.315-4 et R.315-6 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, ces dispositions ne mentionnaient ni la justification d'une autorisation de démolir certains bâtiments, d'ailleurs sans incidence directe sur l'opération envisagée, ni l'accord des propriétaires présumés des voies d'accès au terrain ; qu'il suit de là que le dossier présenté devait être regardé comme complété dès le 26 avril 1996 date à laquelle M. X... a fourni les statuts de l'association syndicale sollicités ; que l'absence des deux autres pièces susmentionnées si elles pouvaient au besoin, faire l'objet de demandes d'informations et de précisions auprès du pétitionnaire, n'était pas de nature à différer le point de départ du délai d'instruction en application des articles L.315-15 et L.315-16 précités ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce délai avait couru à compter du 26 avril 1993, et non du 27 septembre suivant , date à laquelle le maire a estimé que sa demande de compléments de dossier se trouvait satisfaite, et a délivré un récépissé en ce sens ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.315-21 du code précité : "Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ... La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai ... la lettre mentionnée à l'article R.315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R.315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité" ; Considérant que le délai de trois mois, fixé par l'article R.315-19 du même code pour instruire la demande déposée par M. X..., doit être regardé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, comme s'étant achevé au 26 juillet 1993 ; que les premiers juges ont pu également à bon droit, relever que la correspondance envoyée le 8 juillet 1993 afin de revendiquer l'obtention d'une autorisation de lotir tacite, était prématurée et n'avait pu provoquer l'application des dispositions sus-rappelées de l'article R.315-21 ; que toutefois, M. X... a de nouveau, réitéré sa position le 13 août 1993, par une lettre recommandée dont l'accusé de réception par les services municipaux est daté du 16 août suivant ; que ce document, postérieur à l'expiration du délai d'instruction, et adressé dans les formes exigées par l'article R.315-21, a eu pour effet de " ... saisir l'autorité compétente ..." au sens de ce texte, et d'ouvrir à celle-ci un délai d'un mois pour prendre une décision ; que la réponse du maire du 24 août 1993 se borne à réaffirmer que l'instruction est toujours en cours, et ne comporte donc aucune décision relative à l'autorisation de lotir en litige ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... était fondé à invoquer une autorisation tacite de lotissement, en application de l'article R.315-21 précité, laquelle doit être située, en l'espèce, au 16 septembre 1993 ; Considérant en troisième lieu qu'en vertu du même article R.315-21, le maire peut procéder au retrait d'une autorisation de lotir tacite entachée d'illégalité, dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision ; que ce délai court après accomplissement des formalités d'affichage des documents établissant l'autorisation tacite, en mairie et sur le terrain, dans les conditions régies par l'article R.315-42 du code de l'urbanisme ; qu'au cas d'espèce, il est établi que le maire a sciemment omis cette publication en mairie, et a en outre contraint le pétitionnaire à enlever le dispositif d'affichage qu'il avait installé sur son terrain ; qu'en raison de son propre comportement, le maire ne saurait invoquer l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux des tiers contre l'autorisation tacite sus-évoquée ; qu'à l'égard de la commune, ce délai doit être regardé dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant couru à compter du 16 septembre 1993, en fonction des événements sus-relatés ; que le délai de recours de droit commun de deux mois était expiré à la date du 20 décembre 1993 à laquelle le maire a refusé l'autorisation sollicitée, et ainsi, implicitement, retiré la décision tacite intervenue le 26 septembre précédent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MARLY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement sus-visé du 8 juin 1995, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal susmentionné ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part, que la commune de MARLY, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de faire verser une somme de 8 000 F par la commune de MARLY à M. Daniel X... ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de la commune de MARLY est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de MARLY versera une somme de 8 000 F à M. Daniel X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARLY, à M. Daniel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION 01-09-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI 68-02-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE Code de l'urbanisme R315-15, R315-16, R315-4, R315-6, L315-15, L315-16, R315-21, R315-19, R315-42 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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