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95NC01414

CETATEXT000007560377 J5XLX1999X02X0000001414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC01414, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01414 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance N 168 819 en date du 28 juillet 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par Mme Béatrice HENTER, demeurant ... (Bas-Rhin) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1995 ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 septembre 1995 et 21 janvier 1999, présentés par Mme Béatrice X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme HENTER demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Forbach a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de logement ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; 3 ) - de condamner la commune de Forbach à lui verser des intérêts moratoires ; Vu le jugement attaqué ; Vu la communication faite aux parties le 15 janvier 1999, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, concernant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 8 août 1924 ; Vu le décret n 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 26 février 1995 : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, contrairement à ce que soutient Mme HENTER ont entièrement répondu au moyen tiré de la concession d'un logement de fonction à son conjoint par nécessité absolue de service, en tirant les conséquences de l'indépendance du code général des impôts et du décret du 2 mai 1983, relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs, alors même que ce logement de fonction concédé emporte retenue indemnitaire sur les rémunérations de ce dernier ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, de ce chef, entaché d'une omission à statuer ; Sur le fond : Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, rendues applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par décret du 8 août 1924, sont à la charge des communes le logement convenable des maîtres ou, à défaut, le versement d'une indemnité représentative de logement ; que, d'autre part, aux termes du 4 de l'article 6 du décret susvisé du 2 mai 1983 : "Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou de l'établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, la demande d'indemnité représentative de logement présentée par un instituteur vaut demande de logement à la commune et, d'autre part, qu'un militaire de gendarmerie encaserné doit être regardé comme un fonctionnaire recevant un logement en nature au sens du décret susmentionné ; qu'enfin, sauf en cas de prononcé d'une ordonnance de résidence séparée précédant la rupture du lien matrimonial, ces dispositions ont également pour objet et pour effet de limiter au bénéfice d'un seul logement ou d'une seule indemnité, l'avantage dont peuvent bénéficier deux agents de l'Etat mariés et ayant leur résidence administrative dans la même commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme HENTER a été affectée en tant qu'institutrice adjointe à Forbach, à compter du 1er septembre 1987 ; qu'elle résidait à cette date, avec son conjoint dans un logement de fonction à la caserne de gendarmerie de Forbach ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, compte-tenu de ses conditions de logement, la commune lui a implicitement refusé le bénéfice de l'indemnité litigieuse ; que, dès lors, Mme HENTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Forbach a implicitement refusé de lui accorder l'indemnité compensatrice ;Article 1er : La requête de Mme HENTER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme HENTER et à la commune de Forbach. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Décret 1924-08-08 Décret 83-367 1983-05-02 art. 6 Loi 1886-10-30 art. 14 Loi 1889-07-19 art. 4

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