← France

95NC01428

CETATEXT000007560379 J5XLX1999X02X0000001428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC01428, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01428 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1995, présentée par le PREFET de la HAUTE-SAONE, tendant : 1 ) - à l'annulation du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du maire de la commune d'Héricourt en date du 21 septembre 1989, aux termes desquelles il serait alloué à M. X..., secrétaire général de la commune une prime de "détachement" au taux de 15 % de son traitement ; 2 ) - à l'annulation de ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté en date du 21 septembre 1989, le maire d'Héricourt (Haute-Saône) a accordé à son secrétaire général de mairie une prime de "détachement" au taux de 15 % de son traitement ; qu'en réponse au recours gracieux en date du 20 octobre 1994 par lequel le sous-préfet de Lure demandait au même maire de rapporter ledit article, le maire a, par lettre en date du 9 décembre 1994 demandé au sous-préfet de "reconsidérer sa décision" ; que le déféré du PREFET de la HAUTE-SAONE, enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 17 février 1995 tendait à l'annulation de la décision du maire du 9 décembre 1994 ; qu'en l'interprétant comme visant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1989, le tribunal s'est mépris sur le sens et la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET de la HAUTE-SAONE devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la lettre du maire en date du 9 décembre 1994 doit être regardée comme une décision de rejet opposée au recours gracieux par lequel le sous-préfet de Lure lui demandait de rapporter l'article 3 de l'arrêté susvisé du 21 septembre 1989 ; qu'à supposer que cet arrêté ait un caractère recognitif, ce caractère, s'il permet à l'auteur de l'acte de le rapporter alors même que le délai de recours contentieux est expiré, ne saurait toutefois avoir pour effet de conserver ce délai ouvert aux tiers ; qu'en tout état de cause, l'arrêté initial et la décision attaquée avaient le même objet et, par suite, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, la décision du maire du 9 décembre 1994 rejetant le recours gracieux du sous-préfet de Lure avait donc le caractère d'une décision purement confirmative de son arrêté du 21 septembre 1989 ; que, dès lors, elle n'a donc pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que le déféré du PREFET de la HAUTE-SAONE doit être rejeté comme étant irrecevable ;Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La demande présentée par le PREFET de la HAUTE-SAONE devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET de la HAUTE-SAONE, à la commune d'Héricourt et à M. X.... 135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE Arrêté 1989-09-21 art. 3 Arrêté 1994-12-09

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.