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94NC01470

CETATEXT000007560381 J5XLX1999X02X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 94NC01470, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01470 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 7 octobre 1994 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 5 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser une somme de 280 850 F à Mme X... et une somme de 43 320 F à M. Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1993 et a subordonné cette condamnation à la condition que Mme X... et M. Y... subrogent l'Etat, à concurrence desdites sommes, dans les créances résultant des condamnations prononcées à leur profit contre MM. Z... et A... personnellement, à raison des mêmes faits, par l'autorité judiciaire ; 2 / prononce l'allocation d'une indemnité de 16 660 F à M. Y... et de 135 425 F à Mme X..., avec subrogation de l'Etat dans les droits des bénéficiaires à concurrence des sommes reçues par eux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me VIVIER, avocat de Mme X... et de M. Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... et M. Y... ont été victimes des agissements frauduleux de MM. Z... et A... qui, en leur qualité d'agents du trésor en fonction à la perception de Grondrecourt-le-Château, ont reçu de ceux-ci des sommes d'argent en s'engageant à les faire fructifier ; que, pour ces faits, MM. Z... et A... ont été condamnés par la cour d'assises de la Meuse à verser une indemnité globale de 270 850 F à Mme X... et une indemnité globale de 33 320 F à M. Y... ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à leur verser des indemnités correspondant à ces montants, augmentés chacun d'une somme de 10 000 F à titre d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par les intéressés ; Considérant que les fautes commises par MM. Z... et A... dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas, en dépit de leur gravité, dépourvues de tout lien avec le service ; que ces fautes sont donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que Mme X... et M. Y..., qui étaient des personnes âgées, ont pu être légitimement abusés par le comportement d'agents de la perception d'autant que les versements ont été effectués par chèque ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à prétendre que Mme X... et M. Y... ont commis une imprudence de nature à limiter la responsabilité de l'Etat en ne sollicitant ni reçu des sommes versées ni justification de l'emploi qui en a été fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à indemniser Mme X... et M. Y... du préjudice qu'ils ont subi ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à chacun des défendeurs une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : L'Etat versera respectivement à Mme X... et à M. Y... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, à Mme X... et à M. Y.... 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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