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94NC01492

CETATEXT000007560383 J5XLX1999X02X0000001492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 94NC01492, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01492 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE dont le siège est Cité Universitaire à Villeneuve-d'Ascq (Nord), par Me A..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 7 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions implicites de rejet de l'université sur les demandes présentées par Mmes D..., Z..., B..., Y... et C... X... et renvoyé celles-ci devant l'université afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui leurs sont dues ; 2 / rejette les demandes présentées par Mmes D..., Z..., B..., Y... et C... X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 / en matière de plein contentieux ..." ; Considérant que les requêtes présentées au tribunal administratif de Lille pour Mmes D..., Z..., B..., Y... et C... X..., qui tendent à la condamnation de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE (U.S.T.L.) à leur verser des sommes qu'elles estiment leur être respectivement dues, présentent le caractère de recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décisions expresses de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE en réponse aux demandes préalables des intéressées, aucun délai de recours ne leur était opposable en application des dispositions susmentionnées de l'article R.102 ; qu'ainsi leurs requêtes n'étaient pas tardives ; que l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir desdites requêtes ; Sur le fond du litige en ce qui concerne Mme B... : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 décembre 1959 fixant le statut du personnel contractuel du C.N.R.S., auquel fait référence le contrat de recrutement de l'intéressée : "Les agents qui obtiennent en cours d'année des titres leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés peuvent être inscrits sur des listes complémentaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE est fondée à soutenir qu'elles ne confèrent aucun droit à Mme B... à être reclassée en catégorie IB à compter du mois d'octobre 1990, date à laquelle elle a obtenu une licence d'arts plastiques ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision implicite de l'université de rejeter la demande de Mme B... et l'ont condamnée à verser à cette dernière les compléments de rémunération correspondant à son reclassement en catégorie IB à compter du mois d'octobre 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE à payer à Mmes D..., Z..., Y... et à Mlle X..., respectivement une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 1994 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme B... et condamné l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE à verser à celle-ci les compléments de rémunérations correspondant à son reclassement en catégorie I B à compter du mois d'octobre 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE est rejeté.Article 3 : L'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE est condamnée à verser respectivement à Mmes D..., Z..., Y... et à Mlle X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE et à Mmes D..., Z..., B..., Y... et à Mlle X.... 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 54-02-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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