CETATEXT000007560385 J5XLX1999X02X0000001624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 94NC01624, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01624 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour l'UNIVERSITE de NANCY II, représentée par son président à cet effet habilité, par Me Beaufort, avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 13 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser aux consorts X... une indemnité de 224 209,72 F, avec intérêts à compter du 30 août 1990, en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble et à supporter les frais d'expertise s'élevant à 34 437,60 F ; 2 ) - rejette la demande des consorts X... ; 3 ) - mette à leur charge les frais d'expertise ; 4 ) - condamne les consorts X... à lui verser la somme de 11 860 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 1996, présenté pour l'UNIVERSITE de NANCY II qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'une nouvelle expertise devrait être ordonnée ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction à la date du 14 juin 1996 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me BEAUFORT, avocat de l'UNIVERSITE de NANCY II et de Me GAUCHER, avocat des consorts X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'UNIVERSITE de NANCY II fait appel du jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser aux consorts X... une indemnité de 224 209,72 F en réparation des désordres ayant affecté l'immeuble dont ceux-ci sont propriétaires au ... ; que les consorts X... demandent, à titre de conclusions incidentes, que cette indemnité soit portée à la somme de 320 291,61 F ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des rapports déposés par les experts désignés par le tribunal, que l'immeuble des consorts X... présente tant sur ses faces qu'en pignon, de nombreuses et importantes lézardes qui ont entraîné des dégradations à l'intérieur de l'immeuble ; Considérant que, s'il est constant que cet immeuble construit en 1923 a subi des mouvements liés à l'édification, en 1961, sur un terrain limitrophe d'un immeuble de plusieurs étages, les conséquences de cette implantation étaient stabilisées et avaient été réparées pour les plus importantes ; que les désordres relevés à partir de 1990 par les experts sont, soit entièrement nouveaux, soit une aggravation des désordres antérieurs ; que les sondages effectués à l'occasion des expertises ont révélé la présence à proximité des fondations de l'immeuble de racines de peupliers ; que le développement de ces racines, lesquelles agissent sur la teneur en eau des argiles formant le sous-sol de l'immeuble, a eu pour effet de tasser le sol en provoquant un état de tension dans la construction qui a entraîné l'apparition de lézardes sur le pignon sud et la façade arrière ainsi que la réouverture d'une ancienne lézarde ; que ni la sécheresse constatée au cours des années antérieures, ni la nature des fondations ne sauraient expliquer la survenance de ces désordres ; que l'UNIVERSITE de NANCY II n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci seraient uniquement causés par le rabattement de la nappe phréatique provoqué par la construction de l'immeuble voisin et la présence dans le jardin des consorts Favre d'une importante végétation occasionnant une évapotranspiration ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, l'action des racines des peupliers plantés sur le terrain du domaine public de l'Etat à l'égard duquel l'UNIVERSITE de NANCY II exerce, en application de l'article 20 de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989, les droits et obligations du propriétaire doit être regardée comme étant à l'origine de 70 % des désordres en cause et comme engageant à cette hauteur la responsabilité de l'UNIVERSITE de NANCY II ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte des rapports des expertises ordonnées par le tribunal que les travaux de remise en état de l'immeuble s'élèvent à la somme de 320 299,61 F ; que, pour contester ce montant, l'UNIVERSITE de NANCY II ne saurait utilement prétendre que les désordres n'ont nullement diminué la valeur de l'immeuble dès lors que les consorts X... sont parvenus à le céder, en 1994, pour le prix de 1 600 000 F alors que sa valeur avait été estimée à 1 200 000 F par le service des domaines dans l'hypothèse d'une éventuelle acquisition de cet immeuble par l'UNIVERSITE de NANCY II ; qu'en conséquence, cette dernière doit être condamnée à verser aux consorts X... une indemnité de 224 209,72 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE de NANCY II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à indemniser les consorts X... ; Sur les conclusions incidentes des consorts X... : Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que les conclusions des consorts X... tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE de NANCY II à les indemniser de l'intégralité des désordres doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonscriptions de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'UNIVERSITE de NANCY II à payer aux consorts X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à l'UNIVERSITE de NANCY II la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE de NANCY II et les conclusions incidentes des consorts X... sont rejetées.Article 2 : L'UNIVERSITE de NANCY II est condamnée à verser aux consorts X... la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE de NANCY II et aux consorts X.... 67-02-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 89-486 1989-07-10 art. 20
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